Rapport sur les résultats

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 11 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie)

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis le dernier refus. Un examen automatique chaque 3 ou 5 ans pourrait compléter ce système.

AR, GR, GL, JU, NW, SO UR, VS, CCDJP, OSK, JDS relèvent que la fixation du nouveau moment entrainerait des coûts supplémentaires pour les cantons. C’est également l’avis de LU, qui estime qu’il serait toutefois possible d’économiser ces coûts, car en cas de refus de la libération conditionnelle, il ne serait pas nécessaire de procéder à un nouvel examen annuel après 15 ans.

4.2 Régler l’exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement (art. 64, al. 3bis AP-CP)

AG, AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH, Le Centre,

PLR, PS, UDC, Les VERT-E-S, FSA, humanrights.ch, TAPEM, CCDJP, OSK, CPS, UNIGE saluent l’introduction d’une règle qui permette de fixer de façon automatique le passage de la PPLV à l’internement.

BE s’oppose à la modification, parce qu’elle désavantagerait les auteurs d’infractions

condamnés à une PPLV sans internement dont la privation de liberté dure plus de 26 ans. TI est contre la modification, estimant que le passage automatique d’un régime d’exécution à l’autre n’est pas acceptable.

GE, GR, NE, UR, VS, CCDJP, OSK considèrent les 26 ans comme étant arbitraires. FSA, humanrights.ch, sont d’avis que le transfert vers l’internement doit être possible après 23 ans au lieu de 26 tandis que les VERT-E-S, JDS estiment que la transformation d’une PPLV en internement doit se faire bien avant les 26 ans (après 15 ans). BL, GR, LU, NW, PLR, CPS considèrent qu’il serait mieux d’arrondir à 25 ans.

AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH, CPS, PLR, CCDJP, OSK, CPS estiment que le législateur doit préciser ce qu’il entend concrètement, car le texte de l’avant-projet ne serait pas clair. ZH fait remarquer que la formulation pourrait laisser entendre que la libération ne serait plus régie par l’art. 64, al. 3, CP et examinée par un juge,

mais par l’art. 64b CP et que (dans la plupart des cantons), les autorités d’exécution seraient compétentes. De plus, il faudrait examiner la question d’un passage à un traitement thérapeutique institutionnel tous les deux ans au moins (voir art. 64b, al. 1, let. b, CP). Une remarque émise par VD et ZG va dans le même sens : ils se demandent s’il s’agit de modifier l’art. 64, al. 2, CP, en ce sens que la PPLV prend fin après 26 ans et que l’exécution de l’internement commence, ou si le condamné reste formellement dans l’exécution de la peine.

Plusieurs des participants cités précédemment demandent une clarification de l’art. 64, al.

3bis, AP-CP, pour s’assurer que seul le régime de détention doit être adapté, et non le titre de détention.

TAPEM estime que si une personne a été condamnée à une PPLV et conjointement à un internement, la fréquence d’une année pour l’examen de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b, al. 1, let. a, CP), une fois la PPLV exécutée, pose des problèmes : la libération conditionnelle est régulièrement refusée en pratique, ce qui peut avoir un effet négatif sur la personne détenue au plan psychologique.

Les VERT-E-S approuvent d’ailleurs l’instauration, dans les établissements d’exécution des peines et des mesures, de sections spécifiques pour les personnes internées. De nombreux participants ont fait remarquer que la loi ne prévoit pas l’hébergement séparé des personnes internées, et que la question d’un droit constitutionnel en ce sens n’a pas été abordée (GL,