Rapport sur les résultats

Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 11 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie)

GR, JU, NW, SO, UR, VD, ZH, CCDJP, OSK). Selon les JDS il serait judicieux que le législateur fédéral règle cette question.

Si une telle séparation devait à l’avenir se mettre en place, il y aurait lieu, selon VD, de permettre également à des personnes condamnées à une PPLV (sans internement) de bénéficier d’une certaine « liberté » dans leur vie quotidienne après des années d’enfermement. AG, GL, GR, NW, OW ne comprennent pas pourquoi la possibilité de passer d’une PPLV à un régime d’exécution offrant certaines libertés d’organisation de la vie quotidienne ne devrait être offerte qu’aux condamnés pour lesquels un internement a été ordonné en plus d’une PPLV ; cette possibilité devrait également être prévue pour les personnes condamnées uniquement à une PPLV (sans qu’un internement ne soit prononcé). AG, NW, SO, UR, VS, ZH, CCDJP, OSK et le Centre relèvent à ce titre une possible inégalité de traitement entre détenus.

OW propose d’exclure le fait de prononcer en parallèle une PPLV et un internement : il suggère à la place d’appliquer le régime d’exécution de l’internement après que 26 ans d’une PPLV ont été exécutés.

PS est d’avis que le cumul d’une peine de prison à vie avec une peine d’emprisonnement doit être réglementé pour des questions de sécurité juridique. Il estime toutefois que la « tromperie sur l’étiquette » ne peut en principe pas être levée, car avec la règlementation proposée, la partie ferme de la peine d’emprisonnement peut être convertie en peine avec sursis après 17 ans. Le Département de droit pénal de l’UNIGE estime qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la PPLV et l’internement, et que le changement de régime n’est finalement qu’un changement « d’étiquette ».

4.3 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire (art. 86, al. 4, AP-CP)

BS, TG, ZG, ZH, le Centre, PLR, UDC et TAPEM approuvent la proposition de supprimer de manière générale la réglementation sur la libération conditionnelle extraordinaire. Le Centre estime, tout comme TAPEM et TG, que les rares cas qui peuvent conduire à une telle libération conditionnelle extraordinaire peuvent être pris en compte de manière adéquate par le biais d’autres dispositions, notamment par l’art. 92 CP. SO et CCDJP estiment que la suppression apporte une sécurité juridique en ce qui concerne la planification de l’exécution.

GR, JU, LU, NW, SH, SO, VS, UR, CCDJP, OSK, CPS estiment qu’il n’y a pas de nécessité absolue de supprimer la possibilité de la libération conditionnelle extraordinaire, puisqu’elle n’a guère d’importance en pratique.

AG, AR, BE, JU, NE, SH, SZ, TI, le PS, Les VERT-E-S, JDS, FSA, humanrights.ch, UNIGE s’opposent à la suppression de la libération conditionnelle extraordinaire. De nombreux participants estiment que la libération conditionnelle extraordinaire a un champ d’application rare, mais légitime.

AR, JU, SH, TI soulignent que l’abrogation de la libération conditionnelle extraordinaire semble hors contexte par rapport à l’objet de la réforme envisagée. JU propose en outre un relèvement du délai pour la PPLV au lieu d’une suppression générale.