Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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En âge de travailler

< 50 ans 0,2 0,7 0,9 1,7 7,3 9,0 9,9

50–59 ans 0,1 0,7 0,8 12,4 4,3 16,7 17,6

60–63/64 ans 0,1 0,2 0,2 14,6 0,6 15,2 15,4

Total 0,3 1,6 1,9 28,7 12,3 40,9 42,9

À l’âge de la retraite

> 63/64 ans 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 44,3 44,3

Total 0,3 1,6 1,9 73,0 12,3 85,3 87,2

Source : OFAS/CdC, registre des PC (cas), 2021.

1.3 Nécessité d’agir

Le système des rentes de veuves n’a pratiquement pas évolué depuis sa création qui remonte à l’introduction de l’AVS en 1948. La rente de veuve a été introduite afin de répondre au besoin de protection accru des femmes mariées en cas de décès de leur mari, à une époque où celles-ci se consacraient principalement aux travaux ménagers et à l’éducation des enfants tandis que leur époux assurait leur soutien financier. La rente de veuf a été introduite en 1997 lors de la 10e révision de l’AVS pour tenir compte de l’augmentation du nombre de femmes mariées exerçant une activité lucrative et pour répondre à l’évolution de la répartition des tâches au sein de la famille. Un premier pas en faveur de l’égalité des sexes avait ainsi été réalisé. Le Conseil fédéral avait reconnu à l’époque que les mariages qui consacraient « l’homme au foyer » étaient très rares à l’époque et que même dans ces cas il pouvait être attendu du mari qu’il reprenne l’exercice d’une activité lucrative après avoir mené à bien l’éducation des enfants – et que le régime des rentes de survivants devrait être adapté lors d’une prochaine révision de l’AVS4.

Les tentatives de révision ultérieures ont toutes échoué à ce jour. La 11e révision de l’AVS5 prévoyait par exemple d’aligner les conditions d’octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf. La réforme Prévoyance vieillesse 20206 proposait quant à elle de limiter le droit aux rentes de survivants AVS aux seuls conjoints assumant des tâches éducatives. Cette mesure n’a toutefois pas été reprise par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme AVS 217, celle-ci se limitant aux mesures essentielles en vue de garantir le financement de l’assurance.

4 FF 1990 II 38s.

5 FF 2000 1771

6 FF 2015 1

7 FF 2019 5979