Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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Parallèlement aux réflexions menées sur le plan national au sujet du régime des rentes de survivants, la CrEDH a rendu, le 20 octobre 2020, un arrêt dans la cause Beeler contre Suisse (requête n° 78630/12). L’affaire concernait la rente de veuf de l’AVS à laquelle le requérant n’avait plus eu droit depuis que sa fille cadette était majeure. La CrEDH a jugé que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)8 du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation. La demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre présentée par la Suisse ayant été acceptée, la Grande Chambre s’est à son tour penchée sur l’affaire et, par arrêt du 11 octobre 2022, a confirmé l’arrêt en constatant une violation de l’art. 14, en relation avec l’art. 8, CEDH. L’arrêt de la Grande Chambre de la CrEDH est définitif et a acquis force obligatoire à partir du jour de son prononcé.

Toute autorité administrative et judiciaire suisse est tenue d’appliquer la CEDH telle qu'interprétée par la jurisprudence de la CrEDH. La Suisse devait ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la violation constatée par la CrEDH ne se reproduise. Étant donné qu’une adaptation des bases légales ne pouvait intervenir rapidement en respectant le processus législatif, un régime transitoire a été mis en place avec effet au 11 octobre 2022, par le biais de directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales. Depuis cette date, la rente de veuf de l’AVS ne s’éteint plus à la majorité du dernier enfant. L’arrêt de la CrEDH et le régime transitoire n’ont pas d’effet rétroactif et ne concernent pas les autres situations où des différences de traitement existent encore entre veuves et veufs, en particulier s’agissant des personnes sans enfants ou divorcées. Ce régime transitoire, dont les dépenses sont estimées à 12 millions de francs par an, prendra fin à l’entrée en vigueur des modifications de la LAVS en matière de rentes de survivants.

1.4 Objectifs

1.4.1 Égalité de traitement

En harmonisant l’âge de référence à 65 ans pour les hommes et les femmes, la réforme AVS 21 a supprimé une des deux différences de traitement qui subsistent dans le droit aux prestations de l’AVS. Les différences de traitement dans les conditions d’octroi des rentes de survivants hommes et femmes doivent également être éliminées par le présent projet. Si, dans le passé, une protection beaucoup plus large de la femme se justifiait amplement afin de protéger financièrement l’épouse dont on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle commence ou reprenne une activité lucrative après le décès de son conjoint, elle ne se justifie plus dans tous les cas aujourd’hui. Par ailleurs, les rôles dans la famille ayant évolué, le veuf peut également se trouver dans une situation précaire en cas de décès si le revenu du ménage était essentiellement assuré par l’épouse.

8 RS 0.101