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Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 7 pages
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Art. 1, al. 2
2Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société sur la base de l’égalité avec les autres, en les aidant notamment à être autonomes dans l’entretien de contacts sociaux, dans le choix de leur mode de logement, dans l’accès aux prestations de services, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Art. 2, al. 1 et 6
1Est considérée comme une personne handicapée au sens de la présente loi toute personne présentant une incapacité physique, mentale, psychique, intellectuelle ou sensorielle présumée durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
6On entend par aménagements raisonnables les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée.
Art. 3, let. g
La présente loi s’applique:
g. aux rapports de travail régis par le code des obligations (CO)3 ou par le droit public fédéral, cantonal et communal.
Art. 5, al. 1 et 1bis
1La Confédération et les cantons prennent des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités; ils tiennent compte de la diversité des handicaps et des besoins spécifiques des femmes handicapées.
1bisIls associent les personnes handicapées à l’élaboration desdites mesures de manière appropriée.
Art. 6 Prestations de particuliers
1Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas discriminer une personne handicapée du fait de son handicap, soit directement, soit indirectement.
2Ils doivent procéder aux aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
3Les prestations de services qu’ils proposent sous une forme numérique doivent être conformes aux normes informatiques internationales et nationales pour ce qui est de l’accessibilité aux personnes handicapées. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.
3 RS 220