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Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 7 pages

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Art. 6a Rapports de travail

1Les travailleurs handicapés ne doivent pas être discriminés du fait de leur handicap, soit directement, soit indirectement, notamment pour ce qui est de l’engagement, des conditions d’embauche et de travail, de la rémunération, de la formation et de la formation continue, de la promotion et de la résiliation des rapports de travail.

2Les employeurs doivent procéder aux aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 8, al. 3 et 4

3Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6, al. 1, peut demander au tribunal:

a. d’interdire la discrimination si elle est imminente;

b. de faire cesser la discrimination si elle dure encore;

c. de constater l’existence de la discrimination si le trouble qu’elle a créé subsiste;

d. d’ordonner au prestataire le versement d’une indemnité.

4Toute personne handicapée qui est discriminée parce qu’un prestataire lui refuse un aménagement raisonnable au sens de l’art. 6, al. 2, peut demander au tribunal d’ordonner un tel aménagement, ou de lui verser une indemnité qui sera fixée par le tribunal, compte tenu de toutes les circonstances.

Art. 8a Droits subjectifs en matière de rapports de travail

1Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6a, al. 1, peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative:

a. d’interdire la discrimination si elle est imminente;

b. de faire cesser la discrimination si elle dure encore;

c. de constater l’existence de la discrimination si le trouble qu’elle a créé subsiste;

d. d’ordonner à l’employeur le versement d’une indemnité.

2Lorsque la discrimination consiste en un refus d’embauche ou en la résiliation de rapports de travail régis par le CO4, la personne concernée ne peut prétendre qu’au versement d’une indemnité par l’employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne concernée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.

3L’art. 336a CO est applicable en cas de résiliation discriminatoire des rapports de travail. Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.

4 RS 220