Projet
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Art. 14 Accessibilité et communication
1Les unités administratives centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entreprises selon l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession de la Confédération prennent les mesures architecturales, techniques et communicationnelles nécessaires pour rendre leur information et leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.
2Elles prennent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Elles prennent ces mesures dans un délai qui tienne compte de l’urgence du cas et des circonstances.
3Elles communiquent avec les personnes handicapées sous une forme qui leur est compréhensible. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4Les unités administratives veillent à ce que les prestations de services proposées sous une forme numérique soient conformes aux normes informatiques internationales et nationales pour ce qui est de l’accessibilité aux personnes handicapées.
5Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.
Art. 14a Mesures d’encouragement dans les domaines de la formation, de la
compréhension et de la langue
1En complément des prestations de l’assurance-invalidité et de l’encouragement de la culture, la Confédération peut soutenir:
a. les projets et les mesures des cantons pour encourager l’utilisation des langues des signes suisses et des langues articulées dans la formation préscolaire, scolaire et professionnelle des personnes handicapées de la parole ou de l’ouïe et pour encourager les connaissances linguistiques des personnes handicapées de la vue;
b. les projets et les mesures des organisations à but non lucratif ayant une importance au niveau national ou au niveau d’une région linguistique qui s’occupent de problèmes de langage et de compréhension rencontrés par les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue;
c. les projets et les mesures des organisations à but non lucratif ayant une importance au niveau national ou au niveau d’une région linguistique qui s’emploient à promouvoir les langues des signes suisses et leurs expressions culturelles;
2La Confédération peut soutenir les mesures prises pour rendre les émissions télévisées accessibles aux personnes handicapées de l’ouïe ou de la vue.
Art. 20
Ne concerne que le texte allemand