Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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Art. 22
Le délai de transition pour les adaptations dans les transports publics expire le 31 dé- cembre 2023. La question se pose donc de savoir si une actualisation dans le cadre de la révision de la LHand est judicieuse.
Il a été décidé de maintenir tel quel l’art. 22 LHand, afin que l’obligation d’adaptation au délai fixé reste clairement identifiable et qu’il n’y ait pas de doute quant à la poursuite de son caractère obligatoire.
Art. 23
L’art. 23 concerne les aides financières qui arrivent à échéance en 2024.
Les al. 1 et 2 sont abrogés.
Il est proposé de conserver le renvoi de l’al. 3 ; c’est toujours sur l’art. 22 LHand que se fonderont l’exécution ou l’annulation des décisions d’octroi des fonds déjà alloués en vertu de l’OETHand. Il sera ainsi possible de continuer à se référer à l’art. 22 pour l’art. 23 modifié.
Avec l’adaptation de l’art. 23, l’objectif de cette disposition n’est plus de verser des aides financières, mais de pouvoir surveiller l’application correcte des charges et con- ditions fixées dans les décisions d’octroi existantes de l’Office fédéral des transports (p. ex. pas de réduction intentionnelle de la durée de vie des mesures soutenues) et, dans les cas extrêmes, exiger le remboursement des fonds. L’OTHand, qui contient entre autres les modalités relatives aux aides financières selon l’art. 23 LHand, est en cours de révision.
4.3 Loi sur les langues46
Art. 8, al. 1bis
Conformément à l’art. 8, al. 1, LLC, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix, lors des délibérations des commissions parlementaires et des conseils. Dès lors que les langues des signes suisses sont juridiquement reconnues, il importe d’inscrire également dans la LLC que les députés peuvent s’exprimer dans la langue des signes de leur choix.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’avant-projet n’entraîne aucune conséquence financière pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’avant-projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les cantons et les communes.
46 RS 441.1