Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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BS salue le fait que les mesures d’encouragement pour les personnes atteintes de handicaps sensoriels dans le domaine de l’éducation se réfèrent en particulier au domaine de la petite enfance.

Selon SG, l’art. 14a limite les mesures d’encouragement aux personnes souffrant de handicaps visuels, auditifs et linguistiques. Une telle limitation ne va pas dans le sens de l’égalité des personnes handicapées. L’article devrait donc être formulé de manière plus ouverte.

TI soutient l’art. 14a.

VS souhaite que les mesures de soutien visées à l’art. 14a soient détaillées dans l’OHand.

L’USV est d’avis que la formulation potestative est trop peu contraignante et qu’une formulation directe serait plus appropriée.

Concernant l’art. 14a, Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis reconnaissent le progrès réalisé dans la concrétisation de l’obligation de la Confédération en matière d’accessibilité et de communication. Ils notent cependant l’absence de distinction claire entre les aspects de droit objectif et de droit subjectif de cette obligation, ainsi que l’absence d’objectifs précis et d’instruments de contrôle. Ils recommandent donc d’inscrire dans la LHand une obligation de droit objectif, applicable également aux particuliers, visant à imposer les mesures architecturales, techniques et personnelles nécessaires pour assurer l’accessibilité des prestations et de la communication aux personnes handicapées.

Un particulier propose de mentionner aussi la politique dans le titre de l’art 14a et d’ajouter un nouvel art. 14d permettant à la Confédération de soutenir les manifestations visant à promouvoir la participation politique des personnes handicapées (p. ex. les sessions parlementaires de personnes handicapées) ou de déléguer cette tâche aux cantons.

Art. 20

BS demande que le domaine de la petite enfance (phase précédant l’entrée à l’école et concernant les enfants de 0 à 4 ans) soit également inclus dans cette disposition.

Le canton propose une modification de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) :

Art. 30 Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung

1Für die institutionelle Akkreditierung gelten die folgenden Voraussetzungen:

a. Die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs verfügt über ein Qualitätssicherungssystem, das Gewähr dafür bietet, dass:(5bis) die Aufgaben so erfüllt werden, dass Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierungen aufgrund ihrer Behinderung geschützt und dass die Chancengleichheit und die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen gefördert werden.

Art. 22, al. 1

Quelques (rares) cantons, trois partis (PEV, PS, Vert e s) ainsi que la grande majorité des organisations de personnes handicapées ont demandé de réviser l’art. 22 pour y inscrire un nouveau délai d’adaptation pour les transports publics (p. ex. 2030) et de prévoir des mesures d’accompagnement à cet effet (objectifs d’étape contraignants pour les entreprises de transport, sanctions en cas de non-respect, mise à disposition de moyens financiers). Certains participants ont également demandé de renforcer la responsabilité de l’OFT vis-à-vis des cantons et des communes.

VS suggère de fixer un nouveau délai et de mentionner les financements possibles au regard des spécificités cantonales, telles que l’étendue du territoire et la topographie des cantons alpins.