Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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6.7 Délégation de compétences législatives

6.7.1 Loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers

Le Conseil fédéral doit fixer des directives concrètes au niveau de l’ordonnance concernant les conditions de travail définies aux art. 5 à 9, 12 et 13. Ce genre de délégation est indiqué parce qu’il concerne les prescriptions de la LTr – des réglementations dont le degré de concrétisation dépasserait le niveau de la loi (cf. concrétisations de la LTr dans l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail114[OLT 1] et dans l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail115[OLT 2], par exemple concernant le travail du dimanche ou le service de piquet et les compensations y afférentes). Outre le cadre donné de l’avant-projet, le Conseil fédéral tient aussi compte de la position des partenaires sociaux, que le Conseil fédéral doit consulter lorsqu’il édicte des prescriptions (art. 14).

Dans le détail, le Conseil fédéral doit être habilité à concrétiser certains aspects au niveau de l’ordonnance dans les domaines suivants :

- la compensation du travail supplémentaire (art. 5, al. 3) : augmentation de la compensation minimale soumise aux conditions minimales visées à l’art. 13 LTr ;

- la durée normale de la semaine de travail (art. 6, al. 2) : définition d’une limite de 42 heures maximum (et de 38 heures minimum) ;

- la compensation des heures supplémentaires (art. 7, al. 3 et 4) : définition du nombre d’heures supplémentaires admis et de la période pendant laquelle celles-ci peuvent être effectuées, et augmentation de la compensation minimale ;

- la compensation du travail de nuit (art. 8, al. 2) : augmentation de la compensation minimale soumise aux conditions minimales visées à l’art. 17b LTr ;

- la compensation du travail du dimanche et des jours fériés (art. 9, al. 2) : augmentation de la compensation minimale soumise aux conditions minimales visées à

l’art. 20 LTr ;

- le service de piquet et de permanence (art. 12) : prescriptions concernant la comptabilisation comme temps de travail rémunéré et la compensation du service fourni ;

- la communication des plans de service, des services de piquet et de permanence (art. 13, al. 3) : définition du délai de communication, l’art. 13, al. 1, prévoyant un délai minimum de 4 semaines ;

- la compensation pour les missions de travail dérogeant au plan de service (art. 13,

al. 3) : définition dans le cadre des dispositions visées à l’art. 13, al. 2 ; le délai de communication du service doit être pris en compte dans les prescriptions du Conseil fédéral.

En vertu de l’art. 26, al. 2, la Confédération participe, pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la LCTSI, aux coûts des contrôles supplémentaires incombant aux autorités d’exécution cantonales pour vérifier l’application des conditions de travail régies par cette loi. Dans ce contexte, le Conseil fédéral reçoit la compétence de régler les détails de la participation aux coûts (cf. explications relatives à l’art. 26, al. 1).

6.7.2 Modification de la LPSan

Dans le cadre de la variante 1 « équivalence des diplômes de formation professionnelle supérieure avec le master en Advanced Practice Nursing pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier de pratique avancée (IPA) », l’art. 12, al. 2bis, LPSan prévoit que le Conseil fédéral règle l’’équivalence des diplômes de la formation professionnelle supérieure à

114 RS 822.11

115 RS 822.111