Rapport explicatif

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages

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du 9 juillet 1948110 n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. L’art. 4 de cette première convention, par exemple, engage les États à prendre, si nécessaire, « des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. » La réglementation définie dans l’avant-projet, qui fixe l’obligation de négocier et non de conclure une CCT, correspond dans son objectif et sa conception à cet engagement international de la Suisse.

6.2.2 Modification de la LPSan

La modification de la LPSan prévoit l’obligation de détenir une autorisation de pratiquer la profession d’infirmier de pratique avancée IPA sous sa propre responsabilité professionnelle. Elle exige notamment d’être titulaire d’un diplôme et de maîtriser une langue officielle du canton. En outre, le demandeur doit prouver qu’il est digne de confiance et qu’il détient les prédispositions physiques et psychiques pour exercer la profession de manière irréprochable. Ces exigences sont conformes aux dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)111 et de la Convention du 4 janvier 1960112 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de la directive 2005/36/CE113 de l’UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que la Suisse a reprises dans le cadre de l’ALCP ou de la convention AELE. Cette directive s’applique à toutes les professions réglementées.

Pour certaines professions, comme les infirmiers et les sages-femmes, la reconnaissance est automatique, car les exigences minimales en termes de formation sont coordonnées. Pour les autres professions réglementées dans la LPSan, qui ne sont pas automatiquement reconnues, comme à l’avenir les IPA, c’est la réglementation générale d’après la directive 2005/36/CE qui s’applique. En cas de différence notoire dans la durée ou le contenu de la formation, les États ont la possibilité d’imposer des mesures de compensation sous la forme d’un stage pour adaptation ou d’une épreuve d’aptitude. En effet, l’art. 10 LPSan règle déjà l’équivalence des diplômes étrangers concernés, en particulier en accord avec les prescriptions de la directive mentionnée. Par conséquent, la réglementation prévue concernant les IPA est compatible avec les obligations de la Suisse découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE.

6.3 Forme de l’acte législatif

6.3.1 Loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels ainsi qu’aux droits et aux obligations des personnes. Les exigences minimales en matière de conditions de travail prévues dans l’avant-projet constituent une atteinte importante aux droits fon-

110 RS 0.822.719.7 111 RS 0.142.112.681 112 RS 0.632.31

113 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.