Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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Toutefois, le mandat conféré à l’art. 117b Cst. montre l’intérêt public élevé à l’amélioration des conditions de travail dans les soins infirmiers. Cet intérêt est nécessaire afin de pouvoir limiter la liberté de contracter et l’autonomie privée (cf. art. 27 Cst.) au moyen des mesures prévues dans l’avant-projet (art. 36, al. 2, Cst.). En effet, toute activité économique privée est protégée par la liberté économique ; cependant, si l’activité concerne l’accomplissement d’une tâche étatique ou communale de droit public, il ne s’agit pas d’une activité économique privée, raison pour laquelle les hôpitaux ne peuvent pas invoquer la liberté économique dans le cadre de leur mandat découlant de la planification hospitalière cantonale, ou seulement de manière limitée103. En outre, la présente obligation de négocier une CCT ne touche pas la liberté syndicale définie à l’art. 28 Cst. ; au contraire, cette dernière implique aussi une obligation pour les partenaires sociaux de ne pas refuser des négociations en vue de l’élaboration d’une CCT104.
Comme prescrit à l’art. 36, al. 1, Cst., les atteintes graves aux droits fondamentaux (art. 27 et 28 Cst.) doivent être fixées dans une loi ; dans le cas présent, il s’agit en particulier de la durée maximale et normale de la semaine travail et des dispositions relatives aux plans de service (pour la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, voir ch. 6.7).
Outre les exigences relatives à la base légale et à l’intérêt public, toute restriction d’un droit fondamental doit également respecter le principe de proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.). À cet égard, il convient de noter en introduction que les mesures prévues dans la LCTSI concernent des instruments qui ont déjà fait leurs preuves dans le champ d’application de la LTr et qu’il s’agit maintenant de préciser pour les soins. Les mesures prévues dans la LCTSI sont donc en principe adaptées à l’objectif du projet, qui est d’accroître la protection des travailleurs et donc d’améliorer leurs conditions de travail. Elles sont d’autant plus adéquates qu’elles correspondent aux points jugés essentiels dès les débats parlementaires et en amont de la votation populaire et aux points que les partenaires sociaux concernés avaient mis en avant lors de l’élaboration de l’avant-projet.
La nécessité des mesures ne fait aucun doute au regard du besoin d’agir pour de meilleures conditions de travail dans les soins. En effet, il existe une pénurie de personnel qualifié dans ce domaine, qui continuera de s’accentuer en raison de l’évolution démographique et qui menace la sécurité de l’approvisionnement (cf. explications aux ch. 1.2 à 1.4). L’amélioration des conditions de travail que visent les présentes mesures constitue un élément essentiel afin d’augmenter la durée d’exercice de la profession et, donc, de lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que le secteur de la santé n’est pas un marché libre. Les réglementations limitent la concurrence et l’élaboration des prix, raison pour laquelle une solution indépendante sur le marché du travail (c’est-à-dire une amélioration des conditions de travail sans intervention de l’État) n’est intervenue que ponctuellement jusqu’à présent. Enfin, l’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers implique de formuler les directives éprouvées en vigueur au niveau de la LTr de manière spécifique aux soins.
Cela dit, le projet réglemente uniquement certains points choisis ; le degré d’intervention dans les rapports de travail est donc globalement plutôt faible afin de garantir également la propor-
103 Cf. avis juridique de Kurt Pärli « GAV-Verhandlungspflicht gestützt auf Artikel 197 Ziffer 13 lit. c Bundesverfassung », du 2 novembre 2022 sur mandat de l’OFSP, ch. marg. 125 ss ; disponible à l’adresse: www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé du niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Mise en œuvre de la deuxième étape > Documents > Avis juridique sur l’obligation de négocier une convention collective de travail (CCT)
104 Cf. avis juridique de Kurt Pärli « GAV-Verhandlungspflicht gestützt auf Artikel 197 Ziffer 13 lit. c Bundesverfassung », du 2 novembre 2022 sur mandat de l’OFSP, ch. marg. 117 et 125 ss ; disponible à l’adresse : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé du niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. (initiative sur les soins infirmiers) > Mise en œuvre de la deuxième étape > Documents > Avis juridique sur l’obligation de négocier une convention collective de travail (CCT) 51/56