Rapport explicatif

Consultation 2023/103: Ordonnance relative à la restriction du service universel dans le domaine des services postaux et de paiement dans une situation de pénurie grave d’électricité · 5 pages

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Références: BAKOM-011.3-1/15/4/1

données sont nécessaires au maintien de l'activité opérationnelle et de la communication interne. De surcroit, la Poste dépend fortement de services de télécommunication externes pour assurer la com- munication entre les centres informatiques et de production. Si ces derniers ne sont disponibles que de manière restreinte ou ne fonctionnent plus, la production de la Poste est réduite dans la même mesure ou est à l'arrêt. La connexion au réseau fixe est exclue des mesures de gestion et donc aussi permise dans une situation de pénurie grave d'électricité. Par contre, l'ordonnance sur les mesures prévues en cas de pénurie d'électricité dans le domaine des télécommunications peut s'appliquer à la radiocom- munication mobile et avoir un impact sur la disponibilité de ces réseaux.

Dans une situation de pénurie grave d'électricité, il est important pour la Poste de ne pas enfreindre son mandat de service universel. En cas d'infraction, le Commission fédérale de la poste (PostCom; dans le domaine des services postaux) et l'Office fédéral de la communication (OFCOM; dans le do- maine des services de paiement) devraient en effet intervenir et prononcer d'éventuelles sanctions.

Si une situation de pénurie grave d'électricité survient, des mesures de gestion, notamment un contin- gentement immédiat ou un contingentement, peuvent être appliquées. L'approche multisites prévue, répartie sur plusieurs réseaux de distribution permet à la Poste, qui compte plusieurs gros consomma- teurs dans différentes zones de desserte, de considérer ses divers contingents globalement et de les gérer de manière autonome dans toute la Suisse. Les sites critiques de la Poste peuvent ainsi être suf- fisamment alimentés en électricité en diminuant la consommation sur d'autres sites. La Poste peut donc maintenir ses services avec quelques restrictions pendant un certain temps. Même si l'exploita- tion opérationnelle pourra être poursuivie en cas de contingentement, des restrictions dans la fourni- ture du service universel postal seront toutefois inévitables. De même, les services de paiement se- raient aussi impactés. La Poste devra réduire rapidement ses services relevant du service universel, risquant de ne plus pouvoir remplir complétement son mandat légal. Elle devrait donc pouvoir déroger aux exigences de qualité fixées dans la LPO et l'OPO, sans avoir à craindre des sanctions de la part des autorités de surveillance (PostCom, OFCOM).

La présente ordonnance réglemente dans quelle mesure la Poste doit maintenir le service universel dans une situation de pénurie grave d'électricité. Le législateur établit clairement selon quelles exi- gences la Poste doit fonctionner en cas de pénurie grave d'électricité et quelles sont ses attentes en matière de garantie du service universel. L'objectif est aussi d'informer la population à temps de toute réduction de la qualité du service universel dans le domaine des services postaux et de paiement et d'éviter à la Poste d'être sanctionnée pour non-respect du service universel. L'ordonnance apporte une plus grande sécurité juridique à la Poste et à sa clientèle.

2. Commentaire des dispositions

Préambule

L’art. 32 LAP autorise le Conseil fédéral, dans une situation de pénurie grave d'électricité, déclarée ou imminente, à prendre des mesures d'intervention économique temporaires pour garantir l'approvision- nement en services vitaux. L'art. 12 LPO, en relation avec l'art. 28 OPO, permet au Conseil fédéral de restreindre la fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires. Une pénurie grave d'électricité peut être considérée comme une situation extraordinaire au sens de la loi sur la poste. Le Conseil fédéral peut libérer la Poste, dans une certaine mesure, de son obligation de service universel et tenir ainsi compte de la pénurie.

Comme l'art. 12 LPO ne propose qu'une base de réglementation pour les services postaux, une autre base pour les services de paiement doit être créée afin de pouvoir restreindre les exigences relatives à la qualité et à l'offre réglées dans l’OPO. Une telle base est introduite dans l'ordonnance du …. modi- fiant une disposition de la loi sur l'approvisionnement du pays (RS XXX), selon laquelle l'annexe 1 de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (LAP; RS 531) est modifiée dans la mesure où le Conseil fédéral peut déclarer temporairement inapplicable l'art. 32 LPO pendant la durée

2/5 BAKOM-D-AFB23401/401