Rapport explicatif

Consultation 2023/105: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (Perception des cotisations AVS – revenu de minime importance et intérêts moratoires) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

seront aussi touchées, puisqu’un cinquième des intérêts moratoires reviennent aux caisses compétentes (art. 206 RAVS). Comme cette diminution dépend du comportement des personnes concernées, elle ne peut être évaluée.

La nouvelle disposition crée une incitation à annoncer systématiquement la réalisation des bénéfices de liquidation à sa caisse de compensation. Cela permet aux caisses de prélever des acomptes de cotisations, qui jouent un rôle important dans une AVS financée par système de répartition.

6.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les cantons, villes et communes qui gèrent des musées seront tenus, en leur qualité d’employeur, d’également verser des cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à l’AC pour les employés qui perçoivent des salaires de minime importance. Il n’est pas possible de quantifier l’augmentation des charges qui en résultera, mais, au vu des faibles salaires, on peut supposer qu’elle sera négligeable (voir aussi ch. 6.4).

6.4 Conséquences économiques

L’extension du catalogue dans le secteur de la culture obligera certains employeurs à verser également des cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à l’AC sur les salaires de minime importance. Ces cotisations s’élèvent à 6,4 % (état 2024) du salaire pour l’employeur et pour l’employé et donc, pour un salaire de 2300 francs, à 147,20 francs par an au maximum. Pour les employeurs concernés, cela représente une faible charge.

La modification du cours des intérêts délivrera une partie des indépendants qui cessent leur activité de l’obligation de payer des intérêts moratoires.

6.5 Conséquences sociales

Pour les employés percevant des salaires de minime importance et dont les employeurs rejoindront le catalogue visé à l’art. 34d, al. 2, RAVS, la charge liée aux cotisations augmentera, car comme ces derniers (voir ch. 6.4), ils seront tenus de payer des cotisations sur leurs salaires. Toutefois, ces cotisations supplémentaires se traduiront par des prestations d’assurance plus élevées et donc par une amélioration de leur protection d’assurance.

7 Aspects juridiques

Les mesures proposées sont conformes à l’art. 112 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101).

Le Conseil fédéral peut, sur la base de l’art. 14, al. 5, LAVS, fixer la liste des activités auxquelles s’applique l’obligation de cotiser dès le premier franc. Pour ce faire, il a édicté l’art. 34d, al. 2, let. b, RAVS. L’art. 14, al. 4, LAVS donne au Conseil fédéral la