Rapport explicatif

Consultation 2023/105: Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (Perception des cotisations AVS – revenu de minime importance et intérêts moratoires) · 11 pages

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entreprise et de franchir le seuil des 2300 francs, ce qui se traduira en principe par une meilleure prévoyance.

- Musées : dans les musées, les acteurs culturels dans les domaines de l’art han-

dling, du montage d’expositions et de la médiation culturelle perçoivent fréquemment des revenus de minime importance. Font partie des deux premières catégories des activités indissociables de la scène artistique professionnelle, comme le montage et le démontage des œuvres, la documentation technique et de conservation, le stockage et le transport des œuvres, etc. Ces activités sont essentielles à la production artistique, à la présentation et à la conservation des œuvres. Les médiateurs culturels qui, dans les musées, développent des offres destinées à divers publics cibles, relèvent quant à eux de la troisième catégorie. Ils planifient et réalisent des visites guidées, des ateliers et d’autres activités, créent du matériel d’information et participent à l’élaboration d’expositions. Afin de permettre à ces trois catégories de se constituer une meilleure prévoyance, les musées seront ajoutés au catalogue des employeurs.

3 Intérêts moratoires dans le cadre de bénéfices de liquidation

3.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Les cotisations personnelles sur le revenu de l’activité lucrative indépendante sont fixées dans un premier temps en fonction du revenu probable de l’année de cotisation. Sur cette base, les indépendants doivent verser des acomptes. Afin de pouvoir établir une décision définitive de cotisations AVS, la caisse de compensation se base sur la taxation de l’impôt fédéral direct passée en force et communiquée par les autorités fiscales cantonales aux caisses de compensation. Une fois les cotisations fixées de manière définitive, les caisses établissent le solde, soit la différence entre l’ensemble des acomptes versés pour une année donnée et les cotisations dues définitivement pour cette même année. En cas de différence sensible – d’au moins 25 % – entre les acomptes versés et les cotisations dues définitivement, des intérêts moratoires sont en principe dus (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS). Ceux-ci ne commencent néanmoins à courir qu’une année civile après la fin de l’année de cotisations considérée, ce qui laisse à l’assuré une année pour ajuster son évaluation du revenu au plus près de la réalité et signaler à la caisse toute modification sensible de celui-ci.

Les bénéfices réalisés lors de la liquidation de l’entreprise sont, eux aussi, des revenus issus de l’activité indépendante et dès lors soumis à l’obligation de cotiser. Cependant, comme ces bénéfices peuvent être réalisés plusieurs années après la cessation de l’activité indépendante, la situation devient plus singulière que lors du traitement du revenu régulier des indépendants au cours de leur activité. D’une part, tant que les autorités fiscales n’ont pas fixé le montant du bénéfice de liquidation lors de la taxation définitive, rien n’incite l’assuré qui verse des acomptes basés sur une estimation dudit bénéfice à en revoir le montant. Il peut en résulter ainsi que les intérêts moratoires