Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Ces interventions parlementaires ont ainsi notamment pour objectif d’unifier le régime des APG en supprimant les différences de traitement dans l’octroi des allocations accessoires, ces dernières n’étant actuellement versées qu’aux personnes effectuant un service. Elles visent également à mieux prendre en considération le besoin des enfants atteints dans leur santé d’avoir leurs parents auprès d’eux lors d’un séjour à l’hôpital et à mieux tenir compte des besoins des nouveau-nés lorsque la mère est hospitalisée de manière prolongée après la naissance de l’enfant.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Comme il l’a indiqué dans son avis relatif à la motion Herzog Eva (22.4019), le Conseil fédéral reconnaît qu’il existe des différences de traitement dans le régime des APG. Il a ainsi réexaminé l’ensemble des prestations, notamment sous l’angle de l’égalité de traitement. Pour atteindre cet objectif, une solution consisterait à octroyer toutes les prestations à tous les bénéficiaires des APG. Cette solution ne serait cependant pas raisonnable au regard des finances de l’assurance. En outre, il est important d’accorder une prestation aux bénéficiaires qui en ont réellement besoin. Les modifications proposées dans le cadre du présent projet de révision sont donc ciblées pour chaque prestation.

1.2.1 Solutions étudiées mais non retenues

Octroi de l’allocation d’exploitation aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur

La notion de « position assimilable à celle d’un employeur » est issue de l’assurancechômage, plus particulièrement des dispositions en lien avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, LACI7), et est reprise pour le droit à l’indemnité de chômage. Occupent une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui touchent un revenu provenant d’une activité dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-viellesse et survivants (LAVS)8 et exercent une influence significative sur les processus de décision de l’entreprise. Elles justifient donc de périodes de cotisation au sens de l’art. 13 LACI et le salaire qu’elles touchent constitue un gain assuré conformément à l’art. 23 LACI9. Tant que ces personnes n’ont pas définitivement quitté l’entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, elles n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. La jurisprudence reconnaît que le statut de personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur vise non seulement à contrer les abus avérés, mais également à couvrir le risque de versement de l’indemnité de chômage à ces personnes.

Cette notion a été développée dans et pour l’assurance-chômage afin de définir le cercle des ayants droit et d’éviter des abus, car en effet, un travailleur siégeant au

7 RS 837.0

8 RS 831.10

9 www.travail.swiss > Publications > Directives / Bulletins LACI / Circulaires > Bulletin LACI IC, B34a