Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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conseil d’administration possède, en vertu de la loi, un pouvoir de décision significatif.10 Il n’existe cependant pas de cercle clairement défini des personnes appartenant à cette catégorie et la qualification d’un salarié en personne assimilable à celle d’un employeur demande un examen approfondi de la part des organes de l’assurance-chômage.11

Cependant, les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur au sens de l’assurance-chômage se différencient sensiblement de celles qui exercent une activité indépendante au sens de l’assurance-vieillesse et survivants.

Par conséquent, vu que la position assimilable à celle d’un employeur n’est pas un statut automatiquement reconnu dans l’assurance-chômage, que ce statut est inexistant dans l’AVS – ces personnes entrent dans la catégorie des personnes salariées – et qu’il n’implique pas forcément que cette personne doive assumer ellemême les frais fixes de l’entreprise à l’instar d’un indépendant, étendre le cercle des bénéficiaires de l’allocation d’exploitation ne se justifie pas.

Détermination d’un montant maximal journalier identique pour tous les bénéficiaires du régime des APG

Pour garantir un montant maximal journalier identique à tous les bénéficiaires du régime des APG, il faudrait leur octroyer à tous l’allocation pour enfant. Or, dans la mesure où chaque enfant donnerait droit à une allocation pour enfant, cela entraînerait de facto que tous les parents bénéficiant d’un congé indemnisé par le régime des APG auraient droit à au moins une allocation pour enfant, ce qui engendrerait des coûts considérables et n’est donc pas une solution envisageable. Cette solution correspond en partie au contenu de la motion Kiener Nellen (19.3373) « Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité », qui a été rejetée le 8 juin 2022 par le Conseil des États en raison précisément des coûts qu’elle occasionnerait. En outre, étant donné que la quasi-totalité des bénéficiaires du régime des APG ont déjà droit à des allocations familiales, leur octroyer en plus une allocation pour enfant ne se justifie pas.

Si l'on voulait garantir la neutralité des coûts dans le cadre de cette solution, le montant de l’allocation pour enfant devrait être fixé à une somme dérisoire, à savoir une vingtaine de centimes par enfant et par jour - et encore, cela ne concernerait qu’une extension aux mères. En effet, alors que seule une minorité des personnes astreintes au service touchent des allocations pour enfant, celles-ci devraient être systématiquement versées à tous les parents en cas aussi bien de maternité, de paternité, de prise en charge que d’adoption.

Garantie de l’allocation minimale à tous les bénéficiaires du régime des APG

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour perte de gain pour chaque jour soldé, indépendamment d’une perte de gain effective. Ainsi, une allocation est versée même si les jours soldés sont effectués en dehors des jours de

10 www.travail.swiss > Publications > Directives / Bulletins LACI / Circulaires > Bulletin LACI IC du SECO, B14 et les références citées

11 www.travail.swiss > Publications > Directives / Bulletins LACI / Circulaires > Bulletin LACI IC du SECO, B15