Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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travail ou si la personne qui fait du service n’exerce pas d’activité lucrative. Une allocation minimale qui s’élève actuellement à 69 francs par jour leur est versée. Une telle allocation minimale n’est pas prévue pour les allocations de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption versées par les APG.

En raison de la nature différente du service et des congés destinés uniquement aux personnes actives, une indemnisation différente par le biais d’une allocation minimale de service se justifie. En effet, le service est obligatoire et les personnes sont empêchées d’exercer, voire parfois d’entreprendre toute activité lucrative durant une longue période. Pour les congés indemnisés par le régime des APG, la situation est différente. Le droit à l’allocation est conditionné à l’exercice d’une activité lucrative avant la réalisation du risque assuré et constitue une perte de gain pure. Il est donc important que le parent ne soit pas mieux indemnisé durant son congé que lorsqu’il fournit sa prestation de travail.

Ajournement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Cette solution place la mère dans une situation analogue à celle qui prévalait avant la modification du 18 décembre 2020 prévoyant le versement d'une allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital. Avant cette modification, la mère avait la possibilité de reporter le début du droit à l’allocation de maternité, en cas d’hospitalisation prolongée de son nouveau-né, au jour où ce dernier pourrait quitter l’hôpital. Durant la période de report du versement de l’allocation de maternité, le versement du salaire reposait sur les règles contenues dans le CO. Une obligation de verser le salaire durant une période limitée est prévue à l’art. 324a CO en cas d’empêchement non fautif de travailler de l’employé. La doctrine reste en partie d'avis que cette disposition ne s'applique pas aux femmes qui ont accouché, malgré que la jurisprudence et une doctrine entretemps majoritaire le reconnaissent12. Toujours est-il que la durée de versement du salaire qui en découle est limitée et peut mener à des lacunes de couverture. Le cas échéant, il est possible de prévoir des solutions plus généreuses (prévues dans une convention collective de travail ou par le versement d’un revenu de substitution ou d’autres prestations), mais cela a rarement été concrétisé dans la pratique.13

En définitive, prévoir la possibilité de reporter ou de suspendre le versement de l’allocation de maternité n’offre pas une solution satisfaisante aux mères et constituerait un retour en arrière. Elle aurait également pour effet de faire peser l'entier de la charge financière sur les employeurs.

12 Voir en particulier : ATF 142 II 425, consid. 5.4

13 Voir le message du 30 novembre 2018 relatif à la modification de la loi sur les allocations pour père de gain, FF 2019 154