Rapport explicatif

Consultation 2023/109: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2024 Rapport explicatif

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• La surveillance régulière des eaux de percolation et des eaux souterraines doit être réexaminée et, le cas échéant, adaptée à la nouvelle donne (cf. art. 41, al. 1 et 2, OLED).

• L’estimation de la mise en danger (art. 53, al. 2, OLED) existante, idéalement dans sa version actualisée, peut servir de base.

• Exigence qualitative posée au sous-sol : les propriétés du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures techniques pour en améliorer l’efficacité (cf. p. ex. annexe 2, ch. 1.2.2, OLED).

Il convient de prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux (cf. art. 31 OEaux). Par ailleurs, une autorisation cantonale est nécessaire en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), en relation avec l’art. 32 OEaux, si les eaux sont mises en danger.

4.3 Annexe 2, ch. 1.1.4, OLED

Il faut prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux (cf. art. 31 OEaux). Par ailleurs, une autorisation cantonale est nécessaire en vertu de l’art. 19, al. 2, LEaux, en relation avec l’art. 32 OEaux, si les eaux sont mises en danger.

4.4 Agrandissement vertical et agrandissement horizontal (annexe 2, ch. 1.1.5, OLED)

La nouvelle disposition introduite avec l’annexe 2, ch. 1.1.5, OLED précise comment réaliser un agrandissement si les conditions d’une dérogation au sens de l’annexe 2, ch. 1.1.3, OLED sont réunies. Ainsi, une décharge qui se situe dans un secteur Au de protection des eaux doit être agrandie verticalement. Le volume supplémentaire de stockage nécessaire doit donc être créé en premier lieu sans extension de la surface au sol de la décharge située dans le secteur Au de protection des eaux. L’autorité cantonale peut donner son aval à un agrandissement horizontal uniquement s’il est prouvé qu’un agrandissement vertical ne suffit pas à combler le besoin en volume supplémentaire.

La priorité est accordée à l’agrandissement vertical pour des raisons de danger et des critères apparentés :

• potentiel de pollution (inventaire des déchets, nature et quantité des polluants contenus dans les déchets),

• potentiel de dissémination (vitesse et étendue de la dissémination et du transport des polluants, ainsi que leurs quantités),

• exposition et importance du bien à protéger (risque de pollution des biens à protéger tels que l’eau, le sol et l’air).

En cas d’agrandissement purement vertical, le danger est généralement considéré comme inférieur à celui qui émanerait d’une décharge agrandie horizontalement dont la surface au sol serait étendue au-dessus d’eaux souterraines exploitables.

C’est pourquoi l’agrandissement d’une décharge doit en premier lieu être vertical.

4.5 Obligation faite aux cantons de renseigner (annexe 2, ch. 1.1.6, OLED)

La Commission de gestion du Conseil national a publié le 28 juin 2022 le rapport « Protection des eaux souterraines en Suisse ». Les recommandations formulées dans ce rapport visent à clarifier et à renforcer les instruments de surveillance et les possibilités d’intervention dont dispose la Confédération en ce qui concerne l’exécution par les cantons des mesures d’organisation du territoire pour la protection des eaux. Le Conseil fédéral a décidé 30 septembre 2022 d’appliquer ces recommandations. Pour répondre aux exigences du Parlement en ce qui