Rapport sur les résultats
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 11 pages
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Résumé
En tout, 56 avis ont été déposés dans le cadre de la procédure de consultation.
Approbation de principe du projet législatif :
Approbation :
Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF (27)
Partis politiques : Le Centre, PLR, PS (3)
Organisations et associations : ABPS, ASA, ASB, Association suisse des sociétés holding et financières, CCIG, Conférences des villes suisses sur les impôts, CP, CSI, CVCI, Employeurs Banques, FIDUCIAIRE SUISSE, GEM, OREF, SAB, SUPSI, SwissHoldings, Travail.Suisse, Union des villes suisses, Union patronale suisse, USS, veb.ch (21)
Motif :
- La présente modification de la loi est source de sécurité juridique et prend en compte la
tendance au développement du télétravail effectué à l’étranger.
- La Suisse conserve son substrat fiscal correspondant aux jours de télétravail à l’étranger
en cas d’attribution du droit d’imposer dans le cadre de réglementations internationales. La FER et l’usam se disent de manière générale opposées à toute augmentation de la charge administrative des entreprises, sans concrètement traiter le projet mis en consultation. Raiffei- sen ne fournit pas non plus d’avis concret sur l’avant-projet, tout en faisant valoir qu’il est né- cessaire d’instaurer des réglementations internationales relatives à l’activité en télétravail avec les autres États voisins, notamment avec l’Autriche et l’Italie.
Rejet de la base d’imposition nationale concrète :
Rejet :
Cantons : FR, GE (2)
Partis : PLR (1)
Organisations et associations : ABPS, ASA, economiesuisse, EXPERTsuisse, OREF,
SwissHoldings (6)
Motif :
- Le texte devrait se limiter aux situations de télétravail des frontaliers.
- Le vaste droit d’imposer qui est accordé à la Suisse dans le projet pour l’ensemble des em-
ployés des entreprises suisses, y compris ceux qui travaillent de manière permanente à l’étranger, va incontestablement trop loin pour les cantons et les organisations précités (art. 5, al. 1, let. abis, P-LIFD et art. 4, al. 2, let. abis, P-LHID). La disposition possède une portée extraterritoriale trop importante et pourrait conduire à de nombreuses situations de double imposition imprévisibles et inévitables.
- À la place, il convient de définir une compétence d’imposer ciblée dont le champ d’applica-
tion doit être limité à la mise en œuvre des conventions contre les doubles impositions.