Rapport sur les résultats

Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 11 pages

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l’étranger. En effet, en cas de détachements de longue durée notamment (avec transfert du domicile à l’étranger), il est concrètement injustifiable d’imposer le salaire correspondant en Suisse. SwissHoldings estime donc que la norme doit être adaptée de sorte que les situations de détachement et les configurations similaires ne conduisent à aucune imposition en Suisse.

ASB, l’Association suisse des sociétés holding et financières et Employeurs Banques attirent l’attention sur le fait que le projet ne doit pas s’appliquer au détachement intragroupe. Un em- ployé détaché à l’étranger depuis la Suisse n’est donc considéré ni comme rattaché économi- quement à la Suisse (au sens de l’art. 5, al. 1, let. abis, P-LIFD) ni comme soumis à l’impôt à la source par l’intermédiaire de l’employeur en Suisse (au sens de l’art. 91 P-LIFD).

Toujours selon EXPERTsuisse, l’avant-projet conduit à un élargissement massif du droit, pour la Suisse, d’imposer dans des situations où l’employé travaille pour une entreprise suisse de- puis son État de résidence, indépendamment de sa présence physique en Suisse. Pour les personnes résidant dans des pays qui n’ont pas conclu de CDI avec la Suisse, cet état de fait serait source de nombreuses situations de double imposition. Cela va trop loin pour l’organisa- tion faîtière, qui attire par ailleurs l’attention sur le fait que la manière dont le texte proposé est formulé aurait un impact sur l’art. 17d LIFD actuellement en vigueur. Jusqu’à présent, la Suisse n’impose pas le revenu étranger provenant de participations, qu’une CDI ait été con- clue ou non avec l’autre État.

Dans son avis, EXPERTsuisse propose une solution concrète pour l’art. 5, al. 1, let. abis,

P-LIFD (ajout souligné) :

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque :

abiselles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse si une convention contre les doubles impositions accorde à la Suisse, en tant qu’État de la source, un droit d’imposer l’acti- vité exercée à l’étranger.

ABPS a elle aussi introduit une proposition d’amélioration concrète de la loi dans son avis pour l’art. 5, al. 1, let. abis, P-LIFD (ajout souligné) :

« Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles exercent, au moins en partie en Suisse, une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse ; … »

L’art. 91, al. 1, P-LIFD devrait quant à lui être formulé comme suit :

« Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui exercent, au moins en partie en Suisse, une acti- vité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de cette ac- tivité selon les art. 84 et 85. »

La proposition de l’OREF concernant l’art. 5, al. 1, let. abis, P-LIFD est assez proche de celle de l’ABPS (ajout souligné) :

« Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque :

abiselles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, à condition que cette activité soit aussi exercée en partie en Suisse ; … »