Rapport sur les résultats
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 11 pages
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L’art. 91, al. 1, P-LIFD devrait quant à lui être formulé comme suit :
« Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui exercent au moins en partie en Suisse une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de cette activité selon les art. 84 et 85. »
La LHID (art. 4, al. 2, let. abis, et art. 35, al. 1, let. a, P-LHID) doit aussi être précisée dans les mêmes termes.
Pour l’ABPS et l’OREF, les dispositions actuelles sur le travail dans le trafic international (art. 5, al. 1, let. f, et art. 91, al. 2, LIFD ainsi qu’art. 4, al. 2, let. f, et art. 35, al. 1, let. h, LHID) devraient en revanche être conservées en l’état.
Pour NW, il faudrait examiner la manière de réduire la double imposition internationale lorsque les employés travaillent pour un employeur suisse dans des États avec une CDI et que les droits internes des deux États prévoient d’imposer la rémunération, mais aussi se pencher sur la manière dont peuvent être simplifiées, grâce à des procédures amiables, les procédures d’élimination des doubles impositions contraires aux conventions internationales.
4.3.2 Prise en compte de l’activité lucrative indépendante (art. 5, al. 1, let. a, P-LIFD)
Motif :
Pour SwissHoldings, la proposition de modification de la compétence d’imposer relative aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 5, al. 1, let. a, P-LIFD et art. 4, al. 2, let. a, P-LHID) ne devrait pas être retenue pour éviter de créer de la confusion et des problèmes de délimitation avec les autres dispositions légales du droit fiscal suisse.
EXPERTsuisse identifie aussi des problèmes de délimitation et propose à cet égard de clari- fier le caractère subsidiaire de l’art. 5, al. 1, let a, P-LIFD par rapport à l’art. 4, al. 1, LIFD dans la formulation du premier.
4.3.3 Fusion des let. a et abis de l’art. 5, al. 1, P-LIFD
Motif :
VD souhaite fusionner les deux lettres pour obtenir une disposition légale plus cohérente :
« elles exercent une activité lucrative en Suisse ou pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse […]. »
4.3.4 Précision de l’exemption d’impôt à la source pour les marins
Motif :
Pour AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SH, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH et la CSI, il est im- portant que le terme « marins » à bord soit expressément mentionné aussi bien à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’à l’art. 91, al. 2, let. a, P-LIFD.
4.3.5 Incertitudes concernant l’étendue de l’obligation d’attester
EXPERTsuisse déplore que l’avant-projet ne fasse que régler le principe de l’obligation d’at- tester. Le rapport explicatif ne contient pas non plus de précisions sur la mise en œuvre de cette obligation. Il reste notamment à définir si et comment les revenus doivent être attestés.
4.3.6 Dépôt de l’attestation par voie électronique
Motif :
- BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH et la CSI ap-
prouvent l’introduction à l’art. 129, al. 1, let. e, P-LIFD d’une disposition potestative concer- nant le dépôt de l’attestation par voie électronique si le droit cantonal le prévoit.