Rapport sur les résultats

Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 11 pages

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4.2 Rejet de la base d’imposition nationale concrète

Rejet :

Cantons : FR, GE (2)

Partis : PLR (1)

Organisations et associations : ABPS, ASA, economiesuisse, EXPERTsuisse, OREF,

SwissHoldings (6)

Motif :

- Le texte devrait se limiter aux situations de télétravail des frontaliers.

- Le vaste droit d’imposer qui est accordé à la Suisse dans le projet pour l’ensemble des em-

ployés des entreprises suisses, y compris ceux qui travaillent de manière permanente à l’étranger, va incontestablement trop loin (art. 5, al. 1, let. abis, et art. 91, al. 1, P-LIFD / art. 4, al. 3, let. abis, et art. 35, al. 1, let. a, P-LHID). La disposition créerait d’importants pro- blèmes et pourrait conduire à de nombreuses situations de double imposition imprévisibles et inévitables.

- La modification de la compétence d’imposer relative aux personnes exerçant une activité

lucrative indépendante également proposée ne devrait pas être retenue pour éviter de créer de la confusion et des problèmes de délimitation avec les autres dispositions légales du droit fiscal suisse.

4.3 Propositions de modification des différentes dispositions de l’avant-projet

Les explications relatives aux dispositions suivantes de la LIFD valent également par analogie pour les dispositions au contenu identique de la LHID.

4.3.1 Limitation de la norme d’imposition nationale proposée

Motif :

ABPS, FR, GE et SwissHoldings attirent l’attention sur le fait que la base d’imposition natio- nale proposée (art. 5, al. 1, let. abis, et art. 91, al. 1, P-LIFD / art. 4, al. 2, let. abis, et art. 35,

al. 1, let. a, P-LHID) possède une portée extraterritoriale, car elle concerne aussi des configu- rations dans lesquelles les employés n’exercent aucune activité lucrative en Suisse puisqu’ils travaillent à l’étranger pour un établissement stable dont le siège ou l’administration effective est en Suisse. Cela pourrait donc être à la source de nombreuses situations de doubles impo- sitions internationales. En l’absence de CDI, il ne sera alors pas possible d’éviter une double imposition en raison des règles d’imposition internes concurrentes des États concernés.

NW redoute concrètement que les nouvelles règles créent un nombre important de cas dans lesquels les employés verront leur situation économique menacée par une double charge fis- cale, d’autant plus que la durée des procédures est importante. Il convient donc d’examiner, pour les employés, la manière dont la double charge fiscale peut être allégée en cas de double imposition et comment les procédures d’élimination des doubles impositions contraires aux conventions internationales peuvent être simplifiées.

Le PLR voit lui aussi, dans la disposition proposée, un danger de doubles impositions interna- tionales, notamment lorsque la Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État tiers concerné. Il ren- voie explicitement au cas dans lequel un employé d’un groupe suisse résidant à l’étranger et travaillant pour une filiale étrangère du groupe pourrait potentiellement être soumis à une im- position en Suisse, alors qu’en cas de détachement à long terme, il devrait être imposé dans le pays où il exerce son activité.

SwissHoldings, tout comme l’ASA, regrette que le texte proposé ne se limite pas aux situa- tions de télétravail des frontaliers et s’applique aussi aux détachements d’employés suisses à