Rapport explicatif

Consultation 2023/27: Modification de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal): Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop · 9 pages

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l’augmentation du volume des prestations et le relèvement des primes qui en découle. Ils doivent également pouvoir contrôler que les projections des assureurs sont conformes aux leurs puisqu’ils financent en partie les réductions de primes.

Art. 18

L’article 18 est subdivisé en trois alinéas.

Al. 1

Cet alinéa correspond à la disposition existante.

Al. 2

Selon le droit actuel, la compensation des primes encaissées en trop est accordée dans tous les cas à l’assuré. Cette situation est inéquitable pour les cantons qui financent les réductions de primes et les prestations complémentaires. Dans le cas des personnes dont les primes sont, durant une année entière, totalement couvertes par les pouvoirs publics, les cantons doivent bénéficier de la compensation des primes encaissées en trop à la place des assurés. En revanche, pour les autres personnes au bénéfice d’une réduction de primes (c’est-à-dire celles qui paient elles-mêmes une partie de leurs primes soit parce qu’elles ne reçoivent qu’une réduction partielle, soit parce que la réduction totale n’a pas été accordée durant toute l’année), le principe de l’art. 18, al. 1, s’applique : le montant de la compensation est entièrement versé aux assurés. L’introduction d’un calcul proportionnel serait compliquée et pourrait entraîner des inégalités de traitement. En cas de rectification rétroactive de la réduction de primes, il appartiendra aux cantons de rétrocéder le montant de la compensation aux ayants droit. À l’inverse, si la rectification est en défaveur des assurés, les cantons pourront renoncer à leur demander la ristourne qu’ils ont reçue à tort.

La compensation est accordée au canton dans lequel l’assuré avait son domicile le 1er janvier de l’année pour laquelle les primes sont compensées car c’est ce canton qui opère la réduction des primes pour toute l’année civile (art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, ORPM11). Les changements ultérieurs de canton ne sont pas pris en compte.

La ristourne correspond à un montant qui n’était pas nécessaire pour couvrir les dépenses de l’assurance-maladie sociale. Aussi n’est-elle pas soumise à l’art. 5, let. f, LSAMal. Tant les assurés (art. 18, al. 1, LSAMal) que les cantons (art. 18, al. 2, LSAMal) peuvent donc l’utiliser à d’autres fins et les cantons ne sont pas obligés de l’affecter à la réduction des primes.

Al. 3

La compensation est opérée durant l’année qui suit celle où des primes ont été encaissées en trop. Les cantons savent quelles personnes ont bénéficié d’une réduction complète de primes l’année en question et communiquent leurs noms suffisamment tôt aux assureurs pour que ces derniers versent aux cantons le montant de la ristourne.

11 RS 832.112.4 6/9