Rapport explicatif
Consultation 2023/27: Modification de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal): Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop · 9 pages
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5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences financières
Les modifications prévues n’ont aucune influence sur les finances de la Confédération. La compensation des primes encaissées en trop est prise en compte dans le calcul des subsides fédéraux par le biais de la déduction opérée (art. 3, al. 4bis, ORPM). En revanche, la personne qui bénéficie de la ristourne n’est pas déterminante.
5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
La mise en œuvre de la modification législative entraîne un surcroît de travail pour l’autorité de surveillance, mais n’a pas de conséquences en matière de personnel pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Avec le présent projet, les cantons obtiennent davantage de compétences dans la procédure d’approbation des primes. Ils bénéficient par ailleurs de la compensation des primes encaissées en trop à la place des assurés dont la prime est entièrement prise en charge par les pouvoirs publics.
Comme exposé au ch. 5.1.1, le calcul des subsides fédéraux à la réduction des primes tient compte de la compensation des primes encaissées en trop. Les ristournes que percevront les cantons grâce au présent projet ne modifieront pas le montant que ces derniers doivent allouer à la réduction des primes, même s’ils ont la possibilité d’y affecter les ristournes perçues. La présente modification n’a pas non plus d’incidence sur les prestations complémentaires. Les bénéficiaires de prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC12) ont le droit de recevoir l’intégralité du montant de la prime moyenne prévue à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC ou de la prime effective si cette dernière est inférieure à la prime moyenne. La compensation des primes encaissées en trop n’entre dans le calcul ni de la prime moyenne, ni de la prime effective au sens de l’art. 16d de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité13.
5.3 Conséquences économiques
Le projet n’entraîne pas de conséquences économiques significatives. La compensation des primes encaissées en trop est un instrument facultatif et il n’est pas possible de déterminer à l’avance le nombre d’assureurs qui y recourront, les montants qui seront remboursés ni par voie de conséquence les ristournes dont bénéficieront les cantons.
5.4 Conséquences pour l’assurance-maladie
Le projet n’a pas d’incidences particulières pour l’assurance-maladie.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 117, al. 1, de la Constitution (Cst.)14, la Confédération a la compétence de légiférer en matière d’assurance-maladie.
12RS 831.30
13 RS 831.301
14 RS 101 7/9