Rapport explicatif

Consultation 2023/27: Modification de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal): Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop · 9 pages

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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications de loi proposées doivent être compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Elles doivent notamment être compatibles avec les obligations découlant de l’Accord du 21 juin 199915 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de la Convention du 4 janvier 196016 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE). L’Annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’Annexe K AELE précisent que le droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'UE, par exemple le règlement (CE) no 883/200417 et le règlement (CE) no 987/200918, est applicable en Suisse par rapport aux Etats membres de l'UE ou de l'AELE, sur la base de l'art. 95a LAMal. Comme exposé au ch. 2 du présent rapport, ce droit ne prévoit pas d’harmoniser les régimes nationaux de sécurité sociale. Les modifications de loi proposées doivent également être compatibles avec les obligations internationales découlant de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord19.

Le présent projet règle la procédure d’approbation des primes et le système de compensation des primes encaissées en trop. Or ni l’ALCP, ni la Convention AELE ou la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne prévoient de normes sur les modalités de financement des systèmes de sécurité sociale. De plus, le projet ne contrevient pas aux principes de coordination découlant de ces accords, tels que l'égalité de traitement, la détermination du droit applicable, la prise en compte des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Les modifications de loi proposées sont donc compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet prévoit des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. puisqu’il concerne les droits des cantons dans la procédure d’approbation des primes. Il doit donc prendre la forme d’une loi fédérale sujette au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.

15 RS 0.142.112.681

16 RS 0.632.31

17Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version non contraignante, consolidée, de ce règlement est publiée au RS 0.831.109.268.1.

18Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les

modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II

ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version non contraignante,

consolidée, de ce règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.

19 RS 0.831.109.367.2 8/9