Rapport explicatif
Consultation 2023/41: Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation sur le financement de l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, des tâches systémiques de ce domaine et sur les contributions d’investissement en faveur des installations privées de transport de marchandises pour les années 2025 à 2028 · 69 pages
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4.5 Conséquences sur l’environnement
Lors du renouvellement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, il est garanti que les exigences environnementales existantes sont respectées (par ex. dans les domaines du bruit de construction, de la protection des eaux, de la protection de la nature). De cette manière, les incidences négatives sur l’environnement sont réduites à un minimum et, dans la mesure du possible, la situation actuelle est corrigée et améliorée pour l’environnement.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
La compétence de l’Assemblée fédérale pour statuer sur les présents arrêtés de crédit résulte de l’art. 167 Cst.
L’arrêté fédéral portant allocation d’un plafond de dépenses destiné au financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire ainsi que des tâches systémiques de ce domaine pour les années 2025 à 2028 se fonde sur l’art. 5, al. 1, LFIF. Cet article dispose que l’Assemblée fédérale fixe un plafond de dépenses quadriennal pour le financement de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures ferroviaires.
L’arrêté sur le financement repose sur l’art. 49 LCdF, en vertu duquel la Confédération assume la charge principale du financement de l’infrastructure.
L’arrêté fédéral portant allocation d’un crédit d’engagement relatif aux contributions d’investissement en faveur des installations privées de triage et de transbordement pour les années 2025 à 2028 se fonde sur les art. 8 LTM et 8 LTTM. La Confédération peut verser des contributions aux investissements dans la construction, l’extension et le renouvellement des ITTC et des voies de raccordement. Le financement est basé sur l’art. 18, al. 1, LUMin. Le contrôle des fonds fédéraux pour la promotion des installations privées de transport de marchandises par le biais de crédits d’engagement est prévu à l’art. 8, al. 7, LTM et s’effectue conformément à l’art. 10, al. 5, OFC.
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Dans le contexte des chemins de fer, la Suisse a passé diverses conventions internationales et accords bilatéraux avec l’UE. Il n’y a pas de conflit entre les arrêtés fédéraux proposés et ces traités.
Le système, prévu par la LCdF, d’octroi de fonds aux GI moyennant des conventions de prestations pluriannuelles est aussi en accord avec les prescriptions du droit européen.