Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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«La Confédération doit d’abord établir ses statistiques sur la base de données qu’elle obtient dans l’exercice de ses activités administratives courantes (exécution ou surveillance) en vertu de dispositions légales autres que celles de la loi sur la statistique fédérale. Ces données sont qualifiées de données administratives de la Confédération» (FF 1992 I 375).
Il s’agit donc de collecter de façon accrue des données tirées de sources déjà existantes, des fichiers et / ou des registres. Par le biais et grâce à la transformation numérique, les entreprises et les personnes ne fourniront qu’une seule fois certaines données à l’administration (principe once-only), à condition que ces données soient harmonisées. La gestion et l’utilisation commune permettra également de réduire les erreurs ainsi que les charges administratives.
La mise en pratique de ces décisions du Conseil fédéral se fait grâce à la présente ordonnance et à la nouvelle ordonnance relative à la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution de tâches légales (OMETA). La première ordonnance règle la réalisation de l’utilisation multiple des données dans le système de la statistique fédérale. Quant à l’OMETA, elle crée la base pour pouvoir mettre sur pied l’utilisation multiple des données dans tous les domaines de l’administration fédérale. Dans les deux cas, l’organe responsable est l’OFS.
Aussi, dans le but d’encourager l’utilisation multiple des données, un catalogue de données qui indique où et dans quelle qualité sont conservées quelles données est mis en place. La plateforme «technique» d’interopérabilité - I14Y-IOP - couvre les outils nécessaires à cette harmonisation et à la standardisation des métadonnées et des catalogues correspondants.
Certes, la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ne prévoit pas de compétence à la Confédération pour imposer aux cantons des directives dans le domaine de la cyberadministration et de la gestion de données de manière générale. Toutefois, dans le domaine de la statistique officielle, la Confédération a la compétence de légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels cantonaux et communaux afin de rationaliser la collecte (art. 65, al. 2, Cst.). Elle a fait usage de cette compétence en adoptant la loi sur l’harmonisation des registres des habitants et autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02) et examine le besoin d’adopter de nouvelles bases légales formelles pour assurer l’harmonisation d’autres registres officiels des cantons et des communes. Il n’en reste pas moins que dans le but d’avoir une utilisation organisée et efficace des données, tous les niveaux administratifs doivent collaborer étroitement. Aussi, dans l’attente des bases légales formelles, des conventions de droit public entre les différents niveaux de l’État pourront contribuer à ceci.
Coordination dans les différents domaines
- Statistique: toutes les unités administratives et autres organismes, responsables d’un relevé ou d’une enquête, doivent remplir le critère d’un service de statistique selon le message de la loi sur la statistique fédérale. Cela implique que soit l’organisme s’occupe exclusivement de statistique ou de recherche, soit il doit créer un service de statistique qui s’occupe exclusivement de statistique ou de recherche. Dans la présente ordonnance, cette exigence a été adaptée aux formes d’organisation concrètes appliquées au sein de l’administration fédérale.