Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le Parlement a, le 13 juin 2017, accepté la motion 16.4011 du groupe PLR intitulée «Numérisation. Éviter les récoltes de données en parallèle». Dans cette optique, le 27 septembre 2019, le Conseil fédéral a chargé l’OFS de mettre en œuvre les mesures indispensables à l’utilisation multiple des données, en coopération avec les autres services et les autres offices fédéraux.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le projet est compatible avec le droit européen et avec l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (RS 0.431.026.81).

3 Commentaire des dispositions

3.1 Titre

Raccourci, le titre indique clairement qu’il s’agit (désormais) de la seule ordonnance relative à la loi sur la statistique fédérale. Fusionner les deux ordonnances sous ce titre bref et concis coule de source, le traitement des données à des fins statistiques étant étroitement lié à l’organisation concrète de la statistique fédérale et les deux ordonnances réglementant concrètement et exclusivement la statistique publique de la Confédération.

3.2 Préambule

Le préambule de cette nouvelle ordonnance reprend celui de l’ordonnance actuelle sur les relevés statistiques, mais mentionne en plus l’art. 2, al. 3, LSF. Cet article autorise expressément le Conseil fédéral à soumettre à la loi les organismes ou établissements de la Confédération, ainsi que d’autres institutions qui produisent des statistiques.

Le préambule renvoie également à l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA). Celui-ci crée la base légale pour la publication des données de la Confédération selon les critères des données administratives ouvertes (Open Government Data – OGD) et donne au Conseil fédéral la compétence de régler les exceptions au principe OGD.

3.3 Chapitre 1 (art. 1 - 3): Dispositions générales

Le premier chapitre réunit les dispositions générales des deux anciennes ordonnances relatives à la réalisation des relevés statistiques de la Confédération d’une part, et à l’organisation de la statistique fédérale de l’autre, dispositions qui ont néanmoins été complétées au vu des nouvelles tâches confiées à l’OFS. La collecte de données pour l’Office fédéral de la statistique d’une manière générale (et non pas seulement les re-