Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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levés et les enquêtes ordonnés par le Conseil fédéral) (art. 1, let. a, ch. 3); les prestations dans le domaine de la statistique publique, notamment celles fournies par l’OFS, élargies afin de tenir compte des tâches et des rôles du nouveau centre de compétences en science de données (DSCC) (art. 1, let. b). Il est en principe question de prestations ou de tâches aux fins ne se rapportant pas à des personnes, dont notamment la statistique, mais également la recherche, la planification et d’autres tâches qui, en l’absence de possibilités d’identification, ne permettent pas la prise de tâches d’exécution en lien direct avec des personnes.

Le champ d’application est défini à l’art. 2. L’ordonnance s’applique aux producteurs de statistique fédérale. De plus, conformément à l’art. 3, sont partiellement soumis à la LSF les organismes, établissements et autres personnes morales mentionnées dans l’annexe 1.

L’art. 3, al. 1, a été adapté avec l’ajout de la let. i. Conformément à l’art. 14a LSF, seul l’OFS peut apparier des données dans un but statistique. L’al. 2 a été reformulé dans le but de préciser quelles dispositions de la LSF énumérées à l’al. 1 sont applicables à la Banque nationale suisse (BNS), nonobstant qu’elle ait son propre cadre légal, à savoir la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (LBN; RS 951.11).

Cependant, ne tombent, le cas échéant, pas sous cette exception de base légale spéciale tous les travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral. Conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, LSF, cette dernière s'applique en effet à tous les travaux statistiques que le Conseil fédéral ordonne, même s’ils sont exécutés par une institution qui n’est que partiellement soumise à la loi.

3.4 Chapitre 2 (art. 4-49): Traitement des données à des fins statistiques

3.4.1 Section 1: Principes généraux

Article 4: Producteurs de statistiques de la Confédération

En raison de la fusion de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale et de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, les services participant au relevé des données et les producteurs de statistiques peuvent être définis ici dans un seul et même article. On entend par producteurs de statistiques toutes les unités administratives, les collectivités, établissements ou personnes morales soumis à la LSF qui effectuent des travaux statistiques avec des données quelconques, notamment leurs propres données administratives, et qui rendent les résultats accessibles à d’autres (cf. message concernant la loi sur la statistique fédérale, FF 1992 I 373, 419). Les services participant au relevé des données (al. 2) ne sont autres que les unités administratives qui, en plus de réaliser des travaux statistiques à partir de leurs propres données administratives, collectent des données conformément aux al. 1 à 3 de l’art. 4 LSF, et qui sont désignées comme organes compétents dans l’annexe 2, au sens de l’art. 5 LSF.

L'al. 2 reprend l'exigence de l'art. 11, al. 2, LSF et stipule de manière transparente par voie d'ordonnance que ne peuvent entrer en ligne de compte, en tant qu'organe de collecte des données ou en tant qu’organe responsable, uniquement les services qui