Rapport explicatif
Consultation 2023/44: Contre-projet direct à l’initiative populaire «L’argent liquide, c’est la liberté» · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
pour la récolte des signatures a commencé à courir le 21 mars 2023 et expire le 21 septembre 20249.
2.2 Contenu de l’initiative
Les auteurs de l’initiative entendent ajouter deux nouveaux alinéas à l’art. 99 Cst. pour réaliser les objectifs visés au point 2.1.
Selon le nouvel al. 1bis, la Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante. Il faut partir du principe que l’initiative entend «pièces de monnaie» et «billets de banque» au sens de l’art. 4 LBN et des art. 2 ss LUMMP.
L’expression «en quantité suffisante» est un terme juridique vague dont l’initiative ne précise pas davantage le sens. Le Conseil fédéral estime que cette expression doit également être interprétée dans le contexte de la LBN et de la LUMMP, et qu’elle signifie donc que l’approvisionnement de la population en numéraire doit répondre aux nécessités du trafic des paiements (art. 5 LBN; art. 5 et 7 LUMMP).
Selon l’initiative, le nouvel al. 5 garantit que le remplacement du franc suisse par une autre monnaie soit soumis au vote du peuple et des cantons. Le changement de l’unité monétaire (remplacement du franc suisse) serait dès lors assujetti au référendum obligatoire visé à l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.
3 Appréciation de l’initiative
3.1 Conséquences en cas d’acceptation
Comme indiqué ci-après, l’acceptation de l’initiative, qui ajoute deux alinéas à l’art. 99 Cst., n’aurait aucune conséquence directe dans la pratique. Les dispositions figurant actuellement dans la LBN et la LUMMP seraient simplement inscrites dans la Constitution. La garantie de l’approvisionnement en numéraire par exemple est d’ores et déjà réglementée dans la LBN et la LUMMP. Conformément au cadre juridique en vigueur, le remplacement du franc par une autre monnaie nécessiterait aujourd’hui aussi une votation populaire (voir explications ci-après).Consultation
Nouvel art. 99, al. 1bis: approvisionnement en numéraire
Selon l’actuel art. 99, al. 1, Cst., le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération (monopole de l’argent liquide). L’art. 4 LBN prévoit que le monopole d’émission des billets est transféré à
9 FF 2023 705