Rapport explicatif
Consultation 2023/44: Contre-projet direct à l’initiative populaire «L’argent liquide, c’est la liberté» · 10 pages
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garantit l’approvisionnement en numéraire. Cette formulation implique que le numéraire disponible doit être suffisant pour le trafic des paiements. Dans le cas contraire, l’approvisionnement en numéraire ne serait pas garanti. L’al. 2bis répond lui aussi aux exigences de l’initiative, sans toutefois modifier la disposition de la LBN en vigueur.
5.4 Conséquences
Le contre-projet direct n’a aucune conséquence pour la Confédération, les cantons ou l’économie.
5.5 Aspects juridiques
5.5.1 Rapport avec d’autres dispositions constitutionnelles
Conformément à l’art. 139, al. 5, Cst., l’Assemblée fédérale peut opposer un contreprojet direct à une initiative populaire.
Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un contre-projet direct à l’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» et lui propose de l’accepter et de le soumettre au peuple et aux cantons en même temps que l’initiative, en recommandant l’approbation du contre-projet direct. Si l’initiative n’est pas retirée, ce dernier sera soumis au vote du peuple et des cantons en même temps que l’initiative, conformément à la procédure prévue à l’art. 139b Cst.
Selon l’art. 99, al. 1, Cst., la politique monétaire relève de la compétence de la Confédération. La réglementation proposée ne modifie pas la portée de l’art. 99 Cst. Elle transfère uniquement dans la Constitution deux dispositions de lois fédérales en vigueur (la première phrase de l’art. 1 LUMMP et l’art. 5, al. 2, let. b, LBN). La teneur de ces dispositions demeure inchangée.
5.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Comme indiqué précédemment, deux dispositions de lois fédérales (la première phrase de l’art. 1 LUMMP et l’art. 5, al. 2, let. b, LBN) sont transférées dans la Constitution. Le contre-projet direct du Conseil fédéral à l’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» est compatible avec toutes les obligations internationales de la Suisse.Consultation
5.5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst. et aux art. 97, al. 1, let. a, et 101 LParl, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale le contre-projet direct à l’initiative populaire sous la forme d’un arrêté fédéral.