Rapport explicatif

Consultation 2023/44: Contre-projet direct à l’initiative populaire «L’argent liquide, c’est la liberté» · 10 pages

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la Banque nationale suisse (BNS). De plus, la LBN charge la BNS d’assurer l’approvisionnement en numéraire (art. 5, al. 2, let. b, LBN). La LUMMP précise cette tâche puisque cet approvisionnement englobe l’émission de billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements (art. 7, al. 1, LUMMP) et la mise en circulation des pièces de monnaie (art. 5, al. 1, LUMMP).

L’initiative inscrirait explicitement dans la Constitution la tâche de l’approvisionnement en numéraire en quantité suffisante, en plus des dispositions en vigueur de la LBN et de la LUMMP. Or, l’approvisionnement de l’économie en argent est déjà reconnu implicitement comme une tâche essentielle de l’État à l’art. 99, al. 1, Cst.10. La tâche relative au numéraire ne changerait donc pas sur le fond; elle resterait limitée à l’approvisionnement en argent liquide. La modification n’entraînerait aucune obligation d’accepter des espèces et l’approvisionnement en numéraire n’impliquerait pas de devoir garantir l’utilisation de celui-ci.

Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur la question de l’approvisionnement en numéraire dans le cadre d’interventions parlementaires, notamment dans son rapport du 9 décembre 2022 en réponse au postulat «Assurer l’acceptation de l’argent liquide à long terme»11. Le Conseil fédéral y souligne la grande importance que revêt encore le numéraire en Suisse et ses fonctions importantes pour l’économie et la société. En revanche, il a proposé de rejeter la motion «La Suisse, un pays de cash qui doit le rester», qui aurait ancré dans la Constitution le droit de payer en espèces. Le Conseil national a suivi cette recommandation le 15 mars 202212.

Nouvel art. 99, al. 5: votation populaire en cas de remplacement du franc suisse par une autre monnaie

L’inscription explicite de ce principe dans la Constitution transférerait dans celle-ci le cadre juridique relatif à la monnaie, actuellement défini par la LBN et la LUMMP. Le remplacement du franc par une autre monnaie et le nouvel al. 5 correspondant seraient ainsi soumis dans tous les cas au référendum obligatoire. Cela n’entraîne toutefois aucun changement matériel. L’art. 99, al. 2, Cst. précise que la BNS mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Si elle remplaçait le franc par une autre monnaie, la BNS ne pourrait plus mener une politique monétaire indépendante. De plus, l’unité monétaire «francs» est citée à plusieurs endroits dans la Constitution (art. 86, al. 2, let. e; art. 87a, al. 2, let. d; art. 159, al. 2, let. b). D’ores et déjà soumises au référendum obligatoire, ces dispositions devraient elles aussi être modifiées en cas de changement d’unité monétaire.

Le remplacement du franc par une autre monnaie nécessiterait de modifier des lois (notamment la LBN et la LUMMP), d’autres actes, voire des traités internationaux (en particulier ceux qui comportent le terme «francs»), en plus de la Constitution.Consultation

Le Conseil fédéral n’a pas l’intention de remplacer le franc par une autre monnaie. La formulation de l’al. 5 proposé par les auteurs de l’initiative est toutefois maladroite sur le plan formel: le terme «franc suisse» ne correspond pas à celui qui est actuellement utilisé sur les billets et les pièces et dans la disposition légale déterminante qui

10 NBG/WZG Komm ZELLWEGER-GUTKNECHT, art. 5, al. 2, let. b, LBN no 1

11 18.4399

12 20.3365