Rapport explicatif

Consultation 2023/44: Contre-projet direct à l’initiative populaire «L’argent liquide, c’est la liberté» · 10 pages

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5 Contre-projet direct

5.1 Formulation du contre-projet direct

Le contre-projet direct à l’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» est formulé comme suit:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 99, al. 1bis et 2bis

1bis L’unité monétaire suisse est le franc.

2bis La Banque nationale suisse garantit l’approvisionnement en numéraire.

5.2 Présentation du projet

La première phrase de l’art. 1 LUMMP en vigueur et l’art. 5, al. 2, let. b, LBN sont transférés dans la Constitution. Sur le fond, les dispositions ne changent pas.

5.3 Commentaire des dispositions

L’al. 1bisdu contre-projet direct correspond à l’art. 1 LUMMP en vigueur (sans la mention des centimes comme subdivision). On renonce à cette mention, car elle n’est pas réputée constitutionnelle. De plus, l’inscription de l’unité monétaire «franc» dans la Constitution ne requiert pas d’indiquer sa subdivision en centimes. L’objectif de l’initiative peut ainsi être réalisé sans citer les centimes.

Conformément aux commentaires du message du Conseil fédéral du 27 mai 1998 concernant un nouvel article constitutionnel sur la monnaie14, la notion d’unité monétaire recouvre divers éléments, notamment le nom et la subdivision de la monnaie15, qui doivent être réglés au niveau de la loi. Le contre-projet direct inscrit désormais le nom de l’unité monétaire dans la Constitution. L’art. 1 LUMMP reste inchangé.

L’al. 2biscorrespond à l’art. 5, al. 2, let. b, LBN en vigueur. Le contre-projet direct transfère donc cette disposition dans la Constitution. L’art. 5, al. 2, let. b, LBN reste inchangé. Cette solution présente un avantage: l’interprétation et la pratique relatives à cette disposition étant en effet déjà bien ancrées, l’inscription de cette dernière dans la Constitution permettrait de la confirmer et de la renforcer. Elle ne modifie pas laConsultation teneur de la tâche de la BNS concernant l’approvisionnement en numéraire.

Contrairement au texte de l’initiative («en quantité suffisante»), l’al. 2bis et l’art. 5, al. 2, let. b, LBN en vigueur n’indiquent pas le volume de numéraire ou de pièces et de billets de banque qui doit être disponible. L’al. 2bis énonce cependant que la BNS

14 FF 1998 IV 3485, 3508 (98.032)

15 Ainsi que le message du 26 mai 1999 concernant une loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) (FF 1999 6536, 6546 (99.051).