Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif

Acte modificateur unique

2 Présentation du projet

Dans les domaines de la revitalisation des eaux et de la protection des forêts, les montants des indemnités globales sont fonction des critères définis respectivement dans l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) et dans l’ordonnance sur les forêts (OFo ; RS 921.01). Cependant, au moment où les dispositions définissant ces critères sont entrées en vigueur, les données permettant de déterminer le montant des indemnités en fonction de ces derniers étaient insuffisantes dans les deux domaines. C’est pourquoi des dispositions transitoires ont été adoptées dans chacun des deux domaines afin de permettre, temporairement, une indemnisation selon l’ampleur d’une mesure, c’est-à-dire sur la base des coûts de projet imputables. Ces dispositions transitoires demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. Les projets de revitalisation sont très hétérogènes. En effet, ils se distinguent par la taille des eaux concernées, la topographie, les mesures mises en œuvre et les restrictions applicables au sein du périmètre de projet. Les données de base doivent donc être suffisamment exhaustives afin de mettre en évidence l’influence exercée par chaque attribut sur les coûts de projet. À l’issue de la période de programme en cours (2020-2024), il sera possible d’examiner si et sous quelle forme les montants des indemnités globales peuvent être déterminés judicieusement en fonction des critères contenus dans les ordonnances. Les clarifications seront menées en étroite collaboration avec les cantons.

La disposition transitoire de la modification du 17 août 2016, al. 2, quant à elle, ne doit pas être prolongée pour ce qui est de la desserte forestière. Le montant des aides financières fédérales en faveur de l’adaptation ou de la remise en état d’équipements de desserte sera à l’avenir fonction du critère défini à l’art. 43, al. 1, let. j, OFo, c’est-à-dire du nombre d’hectares de la forêt desservie. Afin de garantir l’intelligibilité de l’art. 43, al. 1, let. j, OFo, la disposition transitoire de la modification du 17 août 2016, al. 2, n’est pas formellement supprimée.

4/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275