Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif

Acte modificateur unique

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Modification de l’OEaux

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 3

L’OEaux en vigueur prévoit, dans les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 3, la prise en compte dès 2025 des critères de l’art. 54b, al. 1, let. a et b (longueur du tronçon revitalisé et largeur du fonds du lit), lors de la détermination du montant des indemnités. Au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 54b, al. 1 (1erjuin 2011), il était prévu de financer les projets de revitalisation sur la base de prix standard par unité de prestation (p. ex. 5000 francs par mètre linéaire d’un cours d’eau d’une largeur de 10 à 15 m). Pour fixer de tels prix standard, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) nécessite des données cantonales sur des projets mis en œuvre. Certes, les cantons remettent à l’OFEV les informations sur les projets réalisés et enrichissent ainsi son corpus de données, mais ce dernier reste insuffisant pour fixer des prix standard par unité de prestation pour la période de programme 2025-2028. C’est pourquoi la disposition transitoire, al. 3, doit à nouveau être prolongée de quatre ans (une période de programme), à savoir jusqu’au 31 décembre 2028. Par conséquent, le montant des indemnités versées doit continuer à être déterminé selon l’ampleur des mesures. Durant la période de programme 2025-2028, les données disponibles seront évaluées et la question de la définition de tarifs standard sera examinée.

Le principe selon lequel le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité (art. 62b, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux ; RS 814.20) est toujours respecté. Ainsi, des montants plus importants sont versés en faveur de projets portant sur un espace réservé aux eaux accru et présentant un bon rapport coûts-bénéfice de même qu’un avantage avéré pour les activités de détente (critères de l’art. 54b, al. 1, let. c à e, OEaux). L’incitation à augmenter l’efficacité des mesures de revitalisation des eaux est ainsi maintenue.

4.2 Modification de l’OFo

Disposition transitoire de la modification du 17 août 2016, al. 1

L’art. 40a, al. 1, OFo prévoit pour les mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices des indemnités globales en fonction de la mise en danger des fonctions de la forêt, de la superficie faisant l’objet de mesures et de la qualité des prestations fournies. Dans le cadre d’une disposition transitoire, les mesures prises contre les dégâts hors forêts protectrices ont été temporairement indemnisées en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures. Les cantons étant compétents pour prendre de telles mesures, la Confédération leur apporte le soutien nécessaire par le biais d'indemnités au sens des art. 36 à 37a de la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0). La disposition transitoire en question traite spécifiquement des dégâts aux forêts hors forêts protectrices et aux indemnités versées selon l'art. 37a LFo et l'art. 40a OFo.

En vertu de l’art. 27 LFo, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Si les mesures de prévention et de réparation de dégâts aux forêts ne constituent pas l’objectif premier, elles contribuent néanmoins à atteindre celui-ci, qui est de prévenir une grave mise en danger des fonctions de la forêt. À cet égard, il convient de mettre en œuvre autant de mesures que possible, mais aussi peu que nécessaire.

Les dégâts aux forêts varient fortement d’une année à l’autre. À titre d’exemple : les volumes annuels de bois bostryché des 20 dernières années présentent des fluctuations d’un facteur supérieur à 30. En outre, les coûts varient extrêmement en fonction de l’organisme nuisible, du type et de l’intensité des dangers abiotiques (tempête, incendie de forêt, sécheresse, etc.).

6/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275