Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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− Art. 70f, al. 1, let. a à j : le Conseil fédéral définit les détails des aides financières sous
forme d’ordonnance.
− Art. 74, al. 4 : fixation des prix de remise des biens médicaux importants.
− Art. 74d, al. 2 : définition des conditions de prise en charge des coûts des analyses
diagnostiques.
− Art. 74e : définition de la procédure relative à la prise en charge des coûts et du contrôle.
− Art. 74g : réglementation des demandes en restitution.
− Art. 81b, al. 4 : prescriptions sur la procédure à suivre en cas de conflits de compétences
entre les autorités militaires et civiles.
Protection des données
La révision partielle de la LEp ne prévoit aucune modification matérielle significative des dispositions de protection et de sécurité des données de cette loi. Les exigences de sécurité, en particulier pour les données sensibles, demeurent inchangées. Pour surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles, divers organes étatiques doivent traiter des données personnelles, ce qui implique également l’utilisation de différents systèmes électroniques. Puisqu’il s’agit de données sensibles au sens de la loi du 25 septembre 2023 sur la protection des données (LPD)145, les traitements de données doivent pouvoir se fonder sur des bases légales suffisantes. Les règles en matière de traitement de données prévues dans l’acte modificateur visent à compléter les bases légales du traitement de données dans la LEp. La responsabilité pour la protection et la sécurité des données demeure acquise à l’OFSP et aux autorités cantonales compétentes.
Les dispositions relatives aux aides financières prévues aux art. 70a ss seraient également conforme à la LPD, si cette variante était poursuivie : l’art. 70d, al. 1 prévoit que les acteurs impliqués peuvent collecter, traiter, aparier et se communiquer les données et informations nécessaires dans le cas concret pour prévenir, combattre et poursuivre les abus ainsi que pour gérer, surveiller et traiter les crédits et cautionnements. L’art. 70d, al. 2 fixe les secrets qui ne peuvent pas être opposés à la collecte, à la mise en relation et au traitement des données au sens de l’art. 70d, al. 1. L’art. 70d, al. 3 définit certaines données et informations qui ne sont pas accessibles au public.
145 RS 235.1