Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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Conformité à la loi sur les subventions
Certaines tâches d’exécution dans le domaine du droit des épidémies sont extrêmement techniques et ne peuvent être accomplies que par des personnes ou organisations externes à l’administration fédérale (p. ex. le diagnostic de référence). Il s’agit d’organisations disposant des connaissances et de l’expérience nécessaires ainsi que d’un réseau national et international dans le domaine. Pour cette raison, certaines tâches pouvaient déjà être déléguées à des organisations ou des personnes externes à l’administration en vertu de la LEp de 1970 et de la LEp révisée en 2012. Le but de ces délégations est que ces tâches puissent être accomplies de manière aussi efficiente que possible. La forme actuelle des subventions fédérales (à savoir les indemnisations) dans la LEp ayant fait ses preuves sur le principe, cet aspect demeure inchangé. La présente révision prévoit que certaines tâches pourront être confiées à d’autres institutions sanitaires publiques ou privées ainsi qu’à des institutions de recherche (cf. art. 17, al. 2 et le commentaire de cette disposition).
La surveillance des institutions et organisations chargées de l’exécution de telles tâches sera assurée par le biais de conventions de prestations contenant des objectifs définis en détail. La Confédération rémunère les prestations des organisations et personnes chargées de ces tâches au moyen des conventions de prestations. Les indemnisations peuvent prendre la forme de forfaits conformément à l’art. 10, al. 1, let. c, de la loi sur les subventions.
Les art. 70a ss sont eux aussi conformes aux prescriptions générales de la loi sur les subventions (art. 6 et 7 LSu). Les fonds publics seraient affectés à des crédits bancaires cautionnés afin d’atténuer les répercussions financières des mesures prises par la Confédération pour combattre l’épidémie. La période de dépôt des demandes de crédits cautionnés, tout comme la durée du cautionnement et du crédit, seraient limitées (art. 70f, al. 1, let. a et b). L’art. 70a, al. 3, prévoit un délai de carence d’au moins 30 jours avant que les entreprises puissent bénéficier d’éventuelles aides financières. Enfin, afin de prévenir les subventionnements excessifs ou à double, le Conseil fédéral tient compte des autres mesures de soutien étatiques (art. 70f, al. 1, let. a). Les autres aspects juridiques des subventions seraient réglés dans l’ordonnance du Conseil fédéral.
Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution fédérale pose une restriction générale à la possibilité de déléguer des compétences législatives en faisant obligation en particulier d’édicter les dispositions fondamentales importantes sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).
Le projet de modification prévoit, dans certaines dispositions, que le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions d’exécution. Ceci se justifie à la lumière de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst., étant donné que les principes encadrant la réglementation que le Conseil fédéral peut édicter sont réglés au niveau de la loi. En outre, il est judicieux d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution dans tous les domaines où il est nécessaire de s’adapter rapidement aux évolutions techniques et aux harmonisations au niveau international. Les règles nécessitant beaucoup de concrétisation doivent être édictées par voie d’ordonnance. Des délégations sont prévues aux articles suivants :
− Art. 6b, al. 1 : le Conseil fédéral constate l’existence d’une situation particulière, définit les
objectifs et les principes des stratégies de lutte et la forme de la collaboration avec les cantons, et il institue l’organisation de crise de la Confédération.
− Art. 6c, al. 1 : le Conseil fédéral ordonne des mesures en situation particulière.
− Art. 8, al. 6 : le Conseil fédéral détermine les risques à prendre en compte dans les plans
de préparation et de gestion et les exigences minimales en matière de contenu.
− Art. 11, al. 3 et 4 : introduction d’une obligation de participer à la surveillance des eaux
usées et d’autres obligations de participer à la surveillance d’agents pathogènes déterminés.