Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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− Art. 12, al. 4 : introduction d’une obligation de déclarer les mesures prises en matière de
prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d’une obligation d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses à certains laboratoires.
− Art. 13, al. 1 : règles relatives à la déclaration des maladies transmissibles.
− Art. 13a, al. 3 et 4 : définition de l’obligation de déclarer l’utilisation de substances
antimicrobiennes.
− Art. 15a, al. 2 : identification des agents pathogènes devant être soumis au séquençage
génétique.
− Art. 15b, al. 3 : règlementation de la conservation des échantillons.
− Art. 16, al. 2, 4 et 5 : exceptions au régime de l’obligation pour procéder à des analyses
microbiologiques.
− Art. 17, al. 3 : réglementation de la surveillance des centres nationaux de référence, des ,
laboratoires de confirmation d’analyses et des centres nationaux de compétences.
− Art. 19, al. 2 : prescription de mesures de prévention concernant les infections associées
aux soins.
− Art. 19a, al. 1, 2 et 4 : prescriptions relatives à la prévention des résistances aux
antimicrobiens.
− Art. 24, al. 5 : introduction d’une obligation de communiquer des données relatives aux
personnes vaccinées en cas de risque spécifique pour la santé publique ou lors de l’apparition de nouveaux agents pathogènes.
− Art. 40a : le Conseil fédéral ordonne des mesures à l’encontre de la population ou de
certains groupes de personnes dans le domaine des transports publics.
− Art. 40b : le Conseil fédéral ordonne des mesures visant à protéger les travailleurs
vulnérables et impose aux employeurs des obligations à cet effet.
− Art. 41, al. 1 et 3 : dispositions concernant le transport international des personnes.
− Art. 44, al. 4 et al. 7 : prescriptions relatives à l’approvisionnement en biens médicaux
importants, définition des compétences en matière d’acquisition de tels biens.
− Art. 44a : obligation de déclarer concernant l’approvisionnement en biens médicaux
importants.
− Art. 44b : mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant en biens médicaux
importants.
− Art. 44c, al. 1 : mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement
infectieux.
− Art. 49a : remise de dispositifs médicaux destinés à détecter des maladies transmissibles
soumise à conditions ou interdite.
− Art. 49b, al. 1, 4 et 6 : définition des exigences applicables au document prouvant une
vaccination, le résultat d’un test de dépistage ou une guérison ainsi que leur procédure d’émission, définition de la compétence pour délivrer les certificats et réglementation de la prise en charge des coûts associés à la délivrance.
− Art. 54, al. 4 : règlementation de la nomination et de la direction des organes.
− Art. 70a, al. 2 : le Conseil fédéral peut définir des exceptions pour les communes faiblement
peuplées et déterminer à cette occasion ce qu’il faut entendre par « faiblement peuplé ».
− Art. 70e, let. a à f : le Conseil fédéral peut adopter ponctuellement des dispositions
dérogeant au code des obligations et à la loi sur l’organisation de la Poste.