Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst., prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Le présent projet crée de nouvelles dispositions relatives à des subventions (art. 50a, 51, 51a) ainsi que les bases juridiques du plafond de dépenses pour la santé dans le monde. Il donnera probablement lieu à des dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs.

De même, l’application des art. 70a ss entraînerait des aides financières de plus de 20 millions de francs. Dans le cadre du système de cautionnement des crédits COVID-19, 137 870 crédits ont été accordés pour un montant proche de 17 milliards de francs du 26 mars 2020 au 31 juillet 2020144.

Les dispositions en question doivent donc être soumises au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale Principe de subsidiarité

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent notamment sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.

Comme les agents pathogènes ne s’arrêtent pas aux frontières des cantons, la Confédération est appelée à jouer un rôle important de soutien et de coordination dans la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles Ce rôle se renforce encore en situation de risque spécifique pour la santé publique, même si l’exécution demeure réservée aux cantons dans les trois phases. La Confédération ne joue un rôle porteur, en accord avec les cantons, que dans les situations où les organes d’exécution ordinaires ne sont pas (ou plus) en mesure de prendre des mesures adéquates. La LEp révisée ne modifiant pas ce partage de compétences, le projet est conforme au principe de subsidiarité.

Principe d’équivalence fiscale

Selon le principe d’équivalence fiscale statué à l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation, et toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation. La collaboration dans le domaine des maladies transmissibles déploie un effet positif pour toutes les autorités impliquées ; il n’est pas facile d’identifier clairement un bénéficiaire principal, car ce système est bénéfique pour toute une variété de parties prenantes. Cette situation justifie que les coûts soient mutualisés pour certaines tâches et qu’ils soient imputés de manière différenciée aux différents niveaux de l’État pour les mesures spécifiques.

Par exemple, bien que les coûts afférents à la détection et à la surveillance des maladies transmissibles au moyen de plateformes numériques ne puissent pas être clairement imputés à l’un ou l’autre échelon étatique, force est de constater que la Confédération tout comme les cantons ont un intérêt considérable à un échange de données électroniques sans accroc. La solution prévoyant que la Confédération mette à disposition les systèmes numériques et que les cantons soient compétents en ce qui concerne la déclaration des données est donc conforme au principe d’équivalence fiscale.

144 Cf. Crédits COVID-19 – EasyGov, Aperçu des crédits transitoires Covid-19.