Rapport explicatif

Consultation 2023/54: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en mai 2024 · 4 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension

Art. 16, al. 1 et 3

Dans sa formulation actuelle, l’al. 1 dispose que les personnes du métier visées à l’art. 8, les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1, ainsi que les installateurs-électriciens CFC ne doivent pas demander d’autorisation pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires. Or, la formation des électriciens de montage CFC ayant débuté leur formation professionnelle initiale en 2015 ou plus tard diffère très peu de la formation d’installateur-électricien CFC en ce qui concerne les locaux d’habitation, et les quelques différences restantes n’ont pas d’incidence dans le présent contexte. Toutefois, d’après les dispositions en vigueur, les électriciens de montage CFC ne sont pas habilités à réaliser des travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires. Le désavantage et l’inégalité de traitement qui en découlent pour eux n’étant pas justifiés, ils sont corrigés dans la révision de l’OIBT. Cependant, pour des raisons de sécurité, seuls doivent être habilités les électriciens de montage CFC également habilités à effectuer la première vérification. Dans les libellés allemand et italien, la mention de l’al. 1 est ajoutée, à titre de correction, au renvoi concernant la définition de la personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27. Ce renvoi correspond désormais à celui de la version française ainsi qu’à celui d’autres dispositions de l’OIBT (cf. art. 10 et 24).

Par ailleurs, dans la version française de l’al. 3, il n’est pas question d’une autorisation de contrôler, comme en allemand et en italien, mais seulement d’une autorisation. Par conséquent, la précision «de contrôler» est ajoutée. En outre, la traduction erronée du terme «Sicherheitsnachweis» par «attestation de contrôle» doit être remplacée par «rapport de sécurité».

Art. 31

La modification du 4 juin 2021 (RO 2021 372, en vigueur depuis le 1er juillet 2021) a introduit un nouveau découpage de l’art. 35, al. 3, en deux alinéas 3 et 4. Le renvoi figurant à l’art. 31 n’avait pas été corrigé en conséquence, il est donc modifié ici.

Art. 34 al. 3

Il ressort de l’art. 36, al. 2, OIBT que l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) gère uniquement les rapports de sécurité des propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, et des propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2. Les autres rapports de sécurité sont gérés par les exploitants de réseaux. L’actuel renvoi de l’art. 34, al. 3, à l’art. 32, al. 2, OIBT n’exprime pas clairement cette répartition des tâches, il est donc modifié en conséquence. La pratique actuelle reste inchangée.

Art. 35, al. 3 et 4, dernière phrase

Cf. explications relatives à l’art. 34, al. 3.

Art. 37, al. 1, let. f

La modification du 4 juin 2021 (RO 2021 372, en vigueur depuis le 1er juillet 2021) a introduit un nouveau découpage de l’art. 35, al. 3, en deux alinéas 3 et 4. Le renvoi figurant à l’art. 37, al. 1, let. f,

n’avait pas été corrigé en conséquence, il est donc modifié ici. Une coquille est également corrigée en français: «selon de l’art. 36» devient «selon l’art. 36».

Annexe, ch. 1.1.6 et 1.3.5 ainsi que ch. 5

L’art. 36, al. 3bis, détermine que l’ESTI invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle, et que les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et