Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Art. 37b Modification de la durée d’utilisation
En principe, les al. 1 à 4 correspondent à l’art. 12, al. 1 à 4, OCEC. Comme la durée d’utilisation d’une installation pour le secteur TRV est réglée dans l’OITRV, l’article est limité au secteur Infrastructure. En outre, l’al. 4 précise que le plan d’investissement doit indiquer les revenus d’aliénation et non les résultats d’aliénation.
Conséquence: au lieu des résultats d’aliénation (revenus moins charges), c’est le revenu d’aliénation (revenu uniquement) qui doit être annoncé dans le plan d’investissement, car cela permet de tirer de meilleures conclusions sur les besoins de financement des investissements.
Art. 37c Structuration des recettes et des coûts
Remplace l’art. 17, al. 2 et 4, OCEC. Au lieu de l’énumération dans l’ordonnance, l’OFT peut régler la structure. L’OFT prescrit le degré de détail par les masques de saisie de la plate-forme d’annonce ou par des spécifications d’interface.
Conséquences: aucune
Art. 38 Investissements dans les installations de transport à câbles
L’al. 2 est corrigé en ce qui concerne le renvoi à la loi sur les installations à câbles.
Conséquences: aucune
3.1.3 Ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (OTM) Art. 16,al. 2
En raison de la révision totale de l’OITRV, le renvoi à l’annexe correspondante (jusqu’ici annexe 2 aOITRV) doit être adapté dans l’OITRV révisée.
Conséquences: aucune
Art. 24,al. 2
En raison de la révision totale de l’OITRV, il convient de renvoyer aux articles correspondants (jusqu’ici art. 16 à 23 aOITRV) de l’OITRV révisée.
Conséquences: aucune
3.1.4 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa) Art. 58,al. 3,let. b
Selon l’ancienne disposition de l’art. 35, al. 1, LTV, la réglementation de la présentation des comptes des entreprises incombait au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Sur la base des dispositions révisées de la LTV, le Conseil fédéral règle désormais les détails de la présentation des comptes (art. 35, al. 3, LTV). L’OFT désigne les normes de présentation des comptes applicables (art. 35, al. 4, LTV).
Conséquences: aucune
34/40 BAV-D-0A8A3401/176