Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 84Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Le soutien des activités proches de l’agriculture est désormais réglé à l’annexe 5, ch. 8. La let. c peut désormais stipuler que les productions au sens de l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr peuvent bénéficier d’un crédit d’investissement de 50 % pour les investissements prévus.
Les prestations en faveur de l’environnement au sens de l’art. 12b OTerm continuent d’être soutenues par des crédits d’investissement. Par exemple, des investissements dans une place de compostage peuvent être soutenus par un crédit d’investissement dont le montant correspond au maximum à 50 % des coûts imputables.
Annexe 5, ch. 8
Les activités proches de l’agriculture sont désormais soutenues par des contributions (et non plus uniquement au moyen de crédits d’investissement). Cet encouragement est conditionné à l’octroi d’une autorisation de construire au sens de l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) et à la garantie de la neutralité concurrentielle prévue à l’art. 9 OAS.
Les taux proposés sont les mêmes que pour les mesures individuelles prises en faveur de la transformation, du stockage ou de la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploitation et régionaux et de poissons indigènes (voir à l’annexe 5, ch. 5.1). La valorisation de la biomasse (fumier, compost, etc.) est une activité proche de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. Conformément à l’annexe 5, ch. 6, elle continue de bénéficier d’un soutien sous la forme d’un CI dont le montant correspond à 50 % des coûts imputables.
Il est aussi précisé qu’il n’est pas versé de contribution si d’autres aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’autres programmes de promotion de la Confédération (programme lié à l’énergie p. ex.). Un double subventionnement est exclu (art. 12 LSu).
Annexe 6, ch. 1.3
La pisciculture a été intégrée à l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut donc plus bénéficier d’un soutien, puisque le soutien est désormais réservé aux pêcheurs professionnels.
Annexe 6, ch. 2
Selon l’art. 87a, al. 1, let. d, al. 3, P-LAgr, les mesures visant à encourager la reprise d’exploitations et d’immeubles agricoles peuvent bénéficier d’un soutien. L’acquisition d’immeubles agricoles sur le marché libre peut désormais bénéficier d’un soutien (art. 40, al. 2, let. b). Tous les investissements immobiliers (bâtiments et terrains) sont considérés comme des immeubles agricoles.
Annexe 6, ch. 3.2.1 et 3.2.2, let. c et j
Pour réduire l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture grâce à de nouvelles technologies, il est proposé de soutenir l’acquisition de robots agricoles par des contributions. Pour encourager les investissements dans ces nouvelles technologies, un soutien additionnel, dû uniquement à la Confédération, est proposé jusqu’à la fin de 2030. Le soutien se limite à l’acquisition de nouveaux robots à partir du 1erjanvier 2025. Limité dans le temps, cet encouragement se termine le 31 décembre 2035. On peut prévoir que l’emploi de robots agricoles sera alors bien établi et que les exploitations continueront d’employer les robots de manière rentable. Il n’est donc plus nécessaire que l’encouragement soit maintenu au-delà de cette date.
Les autres mesures déjà en vigueur qui figurent dans le tableau sont présentées pour des raisons de technique législative et ne sont pas soumises à la discussion.
À la lettre c, il est précisé que la contribution fédérale pour le stockage et l’évaporation de l’eau de lavage représente au maximum 5000 francs.