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Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 7 pages

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Code civil suisse (propriété par étages) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 712hbis

1bis. Fonds de1 Les copropriétaires peuvent requérir du juge qu’il ordonne la création d’un fonds de rénovation

rénovation destiné à couvrir les travaux nécessaires d’entretien et de réfection ou qu’il modifie un fonds de rénovation existant à cet effet.

2Une telle action peut être intentée uniquement si l’assemblée des copropriétaires a préalablement refusé une proposition dans ce sens et par au moins deux copropriétaires. Si la communauté ne comprend que deux ou trois copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action.

3Si le juge ordonne la création ou la modification d’un tel fonds, il fixe, en particulier, selon son appréciation :

1. le montant des contributions annuelles ;

2. la durée pour laquelle le fonds est créé ou modifié ; il peut prévoir une durée illimitée.

4Le fonds de rénovation ordonné ou modifié par le juge peut être dissous ou modifié avant l’expiration de la durée fixée par une décision prise à l’unanimité ou par jugement.

Art. 712i, al. 1, et 2bis

2. Hypothèque1 Pour garantir son droit aux contributions, la communauté peut exiger de chaque légale en

garantie des copropriétaire actuel l’inscription sur sa part d’une hypothèque pour un montant contributions correspondant au maximum à trois contributions annuelles.

2bisEn cas de réalisation forcée de la part, l’hypothèque n’est pas radiée.

Art. 712k

Abrogé

Art. 712lbis

IV. Droit de1 L’autorisation d’exercer le droit contractuel à la réparation sans frais des défauts garantie en

raison des affectant une partie commune nécessite une décision unanime de l’assemblée des défauts affectant copropriétaires. Au plus tard lorsqu’un copropriétaire procède à l’avis des défauts, il une partie

commune en informe les autres copropriétaires.

2Avant cette autorisation, mais au maximum pendant une année à compter du moment où les copropriétaires ont eu connaissance de l’avis des défauts, aucun copropriétaire ne peut faire valoir son droit à la réduction du prix pour les défauts affectant la partie commune.