Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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Ce système d’information est actuellement régi par les art. 141quater ss RAVS.
Art. 22 Système d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger
Al. 1
L’ensemble des échanges de données concernant les cas de sécurité sociale transfrontaliers ont lieu par voie électronique au niveau européen. La Suisse a donc besoin d’une infrastructure permettant la réception et l’envoi de formulaires électroniques. Conformément à l’art. 75b LPGA, le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de cette infrastructure.
À l’origine, une application était nécessaire pour participer aux échanges de données transfrontaliers. Dès lors, la Commission européenne a développé les logiciels requis, dont l’application en ligne RINA (Reference Implementation for a National Application). Le 1er janvier 2022, sa maintenance a été transférée aux États concernés. La responsabilité de cette application incombe à l’OFAS. Entretemps, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) en a développé une version améliorée.
Al. 2
L’application, tout comme le reste de l’infrastructure d’échange de données transfrontalier, sont financés par des émoluments. Les règles détaillées figurent aux art. 17f ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).
Art. 23 Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution pour les tâches découlant de conventions internationales
Cette disposition figure déjà à l’art. 49b LAVS. Vu qu’elle a sa place dans la présente loi pour des raisons de systématique, l’article en question y sera transféré depuis la LAVS. Comme elle sera également applicable aux allocations familiales, le renvoi à la disposition de la LAVS figurant dans la LAFam doit logiquement être supprimé.
L’échange électronique de données visé par le droit de coordination européen pose des exigences concernant le traitement national de l’information. Les systèmes d’information nationaux sont développés afin de moderniser l’échange de données et de minimiser la charge administrative des organes d’exécution et des institutions de sécurité sociale impliqués. Les organismes qui utilisent ces systèmes d’information sont tenus de le faire. C’est là la seule façon d’éviter que l’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes ne complique ou n’interdise par la suite le traitement direct des données par un service, ou que les coûts qui en découlent ne soient disproportionnés. Cet aspect importe particulièrement lors de l’application de conventions de sécurité sociale qui prévoient un échange électronique de données. L’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes compliquerait voire empêcherait la transmission électronique des données dans les autres pays européens. Une solution uniforme présente un avantage direct tant pour les organes d’exécution que pour les entreprises affiliées et les assurés et contribue par conséquent à la transparence des organes compétents et de l’administration en général.