Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Al. 3

Cette disposition a été reprise, par analogie, de l’art. 95a LAVS.

Al. 4

Jusqu’à présent, le registre des allocations pour perte de gain n’était pas explicitement inscrit dans la loi, mais il n’en était pas moins financé par le Fonds de compensation du régime des APG. Dans le présent projet, la base légale de ce registre a été définie de manière explicite, et son mode de financement a été repris tel quel.

Le projet de numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain établit la base légale du système d’information pour les personnes qui font du service (2023 2246). Le financement de ce système par le Fonds de compensation du régime des APG est repris tel quel de l’art. 29, let. b, LAPG.

Al. 5

Les fonds de compensation prennent en charge proportionnellement à l’utilisation du système par l’assurance sociale concernée la part des coûts du système d’information qui sont préfinancé par un autre fonds de compensation.

Al. 6

Let. a

Certains acteurs utilisent le système d’information pour les numéros AVS à des fins qui ne servent pas à l’exécution de l’AVS, de l’AI ou des APG. La part des coûts de cette utilisation est financée par la Confédération. C’est ainsi qu’il a été légiféré sur une pratique découlant jusqu’à présent de l’art. 95 LAVS, lequel prévoit que le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les coûts qui incombent à la CdC. A contrario, les dépenses de la CdC qui ne sont pas liées à l’exécution de l’assurance sont pris en charge par la Confédération.

Let. b

En vertu du message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (FF 2011 519), le système d’information des prestations complémentaires est développé et exploité par la CdC et financé par la Confédération. Cette modalité doit être maintenue sans changement, mais présentée en toute transparence.

Let. c

Le financement du registre des allocations familiales a été transféré tel quel de l’art. 21d LAFam.

Al. 7

Le Conseil fédéral fixe la part d’indemnisation des coûts visés aux al. 5 et 6.

Art. 28 Participation aux frais