Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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gouvernement et de l’administration (LOGA)65. Ici encore, le principe de la minimisation des données est établi, en ce sens que la CdC, l’OFAS et les organes d’exécution ne peuvent traiter et communiquer des données sensibles de personnes morales que pour autant que leurs tâches l’exigent. En raison du principe de légalité, ils ne sont pas autorisés à les traiter à d’autres fins.
En référence à l’art. 4 LSF, les données issues des systèmes d’information réglementés par la présente loi peuvent être utilisées dans le respect de la LSF. Elles font donc partie du système statistique suisse. L’OFAS s’en sert pour accomplir ses tâches statistiques en matière de surveillance et de pilotage en lien avec la statistique fédérale (art. 3 LSIAS) et développer la sécurité sociale. Les tâches de l’OFAS sont définies comme la surveillance et le pilotage en vertu de l’art. 76, al. 1bis, nLPGA, l’art. 72a, al. 1, nLAVS et l’art. 64a LAI, les statistiques et les analyses selon l’art. 77 LPGA, l’art. 72a, al. 2, let. e, nLAVS66, les art. 3, 11 et 18 de la loi sur la statistique fédérale67 et le développement de la sécurité sociale selon l’art. 11 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur68. Plusieurs révisions de loi ont encore élargi les tâches de l’OFAS en lien avec des données. Ainsi, outre la surveillance indirecte exercée par des organes de révision externes auprès des organes d’exécution du 1er pilier, des modèles de surveillance et de pilotage basés sur les données ainsi que des statistiques, des analyses et des modèles de développement optimisés doivent être mis à disposition.
La Stratégie de la Confédération en matière de science des données a été développée dans le cadre de la Stratégie numérique de la Confédération 2020-2023. Elle prévoit de mieux exploiter le potentiel de ces données au moyen de technologies modernes de gestion des données et d’enrichir considérablement les analyses. La gestion nationale des données permet au Conseil fédéral de rendre la gestion des données des collectivités publiques plus simple et plus efficace en recourant à l’utilisation multiple des données.
Une exploitation plus moderne est importante pour mener plus efficacement les tâches susmentionnées et, ainsi, par exemple, tenir la meilleure base d’information possible à la disposition du Parlement. Aussi l’OFAS et les organes de la statistique fédérale doivent-ils également pouvoir recourir aux données des systèmes d’information de la Confédération conformément à la LSIAS. L’art. 49f, let. e et f, nLAVS69, entre autres, a établi la base légale autorisant le traitement du contenu de ces données par l’OFAS. Cette disposition légale assure la transparence en révélant les systèmes d’information dont les données requises sont extraites.
Section 5 Financement
Art. 26 Financement de la plateforme
Al. 1
Les systèmes d’information des organes d’exécution du 1er pilier sont censés être financés par leurs contributions aux frais d’administration (payées par les employeurs) ou par le budget informatique des offices AI (payé par le Fonds de l’AI). Comme nous l’avons déjà expliqué (au chap. 1.3), les organes d’exécution sont organisés en (huit)
65 RS 172.010
66Version de la FF 2022 1563
67RS 431.01
68 RS 172.212.1
69 Version de la FF 2022 1563 43/65