Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Les systèmes d’information visés dans le présent article seront soit proposés par la CdC soit sous-traités et mis à la disposition des organes d’exécution en vue de leur permettre d’accomplir leurs tâches. Les organes d’exécution peuvent intégrer ces systèmes d’information dans leurs propres plateformes, conformément à l’art. 17, en réalisant des interfaces.

Let. a

Il faut qu’il soit possible d’établir, de transmettre et de sauvegarder électroniquement, au moyen de systèmes d’information nationaux, les rapports des fournisseurs de prestations médicales (tels que les médecins traitants ou les hôpitaux) et des prestataires de mesures de réadaptation professionnelle ou des employeurs, ainsi que les expertises ou d’autres données dans le cadre de mesures d’instruction. De cette manière, il sera possible notamment de traiter par voie électronique des mesures concrètes d’exécution et d’instruction.

Let. b

Les échanges et interactions entre les organes d’exécution et les différents acteurs impliqués dans la fourniture de prestations médicales et de mesures de réadaptation professionnelle, y compris les employeurs, ainsi que dans l’examen du droit aux prestations doivent pouvoir se dérouler par voie électronique au moyen de systèmes d’information couvrant toute la Suisse.

Let. c

Un système d’information est actuellement dévolu à l’attribution aléatoire de mandats d’expertise médicale bi- et polydisciplinaire de l’assurance-invalidité (cf. art. 72bis, al. 2, RAI). La présente disposition prévoit une base légale explicite pour ce système d’information.

Il sera à l’avenir envisageable d’utiliser des systèmes d’information pour attribuer d’autres types de mandats d’expertise médicale (par ex., expertise monodisciplinaire). La disposition proposée établirait également une base légale à cet effet en prévoyant une attribution générale des mandats d’expertise médicale au moyen de systèmes d’information.

Let. d

Les systèmes d’information faciliteront la tenue et la publication d’une liste d’experts mandatés pour effectuer des expertises médicales.

Let. e

Par souci de pertinence de l’assurance qualité, il doit être possible de collecter et d’enregistrer des données à cette fin. Cette possibilité sera notamment utile à la Commission fédérale pour l’assurance qualité des expertises médicales (cf. art. 7o ss OPGA), dans l’accomplissement de ses tâches.

Let. f

Les enregistrements sonores des entretiens menés entre experts et assurés lors d’expertises et réalisés conformément à l’art. 44, al. 6, LPGA sont saisis et enregistrés