Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

de la plateforme visée à l’art. 6, al. 1, LSIAS en tant que plateforme, au sens de chacune de ces lois.

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales70

Art. 29, al. 2, LPGA

Le second alinéa de l’art. 29 est complété afin de fixer le cadre légal autorisant également de dépôt numérique, via la plateforme, des demandes de prestations. La dernière phrase ajoutée à cet alinéa indique qu’une notification électronique doit être envoyée au moyen d’une plateforme reconnue pour la transmission de documents électroniques dans la loi spéciale correspondante. L’envoi d’une demande par voie postale reste possible.

En outre, dans la première phrase du second alinéa, le verbe remettre a été remplacé par fournir. Cette modification tient compte du fait qu’à l’avenir, les formulaires d’inscription pour l’octroi de prestations pourront aussi bien être obtenus en version papier auprès des organes d’exécution que téléchargés électroniquement ou remplis directement sur une plateforme.

Art. 29, al. 3, LPGA

L’al. 3 précise que, lorsqu’une demande est déposée par voie électronique auprès d’un organe non compétent, sa date de téléversement sur une plateforme reconnue est également déterminante pour l’examen du respect du délai.

Art. 37a LPGA (nouveau)

La LPGA est axée sur l’envoi d’écrits par courrier postal (voir, par exemple, l’art. 39, al. 1). Le Conseil fédéral n’a (jusqu’à présent) pas fait usage de sa compétence législative l’habilitant à déclarer également applicables aux procédures régies par la LPGA, à son art. 55, al. 1bis, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71 (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités.

À la suite de l’introduction de la LSIAS, il est nécessaire de réglementer le transfert électronique de documents. Le nouvel art. 37a inséré dans la section « Procédures en matière d’assurances sociales », juste avant l’article sur le calcul et la suspension des délais, prévoit que les écrits relatifs à la procédure en matière d’assurances sociales pourront aussi bien être déposés sur papier, comme jusqu’à présent, que transmis par voie numérique. Le transfert de documents électroniques doit se faire via une plateforme spécifique reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales.

Art. 38, al. 2ter, LPGA (nouveau)

Un nouvel alinéa est ajouté concernant la date de transmission des documents électroniques. L’envoi de documents électroniques via une plateforme reconnue est réputée avoir eu lieu au moment indiqué sur la quittance de consultation. Si les documents ne sont pas consultés de suite, ils sont réputés notifiés, par analogie avec

70 RS 830.1

71 RS 172.021 47/65