Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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L’assurance-accidents et l’assurance militaire ont recours aux données du registre des assurés, du registre UPI et du registre des prestations courantes en espèces. En contrepartie, ces assurances doivent indemniser les fonds de compensation. Le Conseil fédéral fixe les modalités de cette indemnisation proportionnelle. Cette réglementation a été transférée de l’art. 50b, al. 2, LAVS.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29 Dispositions d’exécution

En plus des dispositions d’exécution prévues dans l’ordonnance, des modalités organisationnelles et techniques devront impérativement être réglementées.

Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution.

Art. 30 Disposition transitoire

La CdC et l’OFAS doivent encore développer une partie des systèmes d’information visés aux art. 4 et 9 à 22. Des projets de numérisation doivent être lancés et mis en œuvre pour assurer le développement ou l’acquisition de ces systèmes d’information, ce qui prendra du temps. Les services fédéraux responsables devront mettre en œuvre ces systèmes d’information dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31 Modification d’autres actes

En annexe à la LSIAS, il est proposé de modifier d’autres actes législatifs afin de garantir l’applicabilité de la LSIAS à chacune des lois concernées. En outre, l’admissibilité de la notification électronique doit être inscrite dans la LPGA.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

Al. 1

La présente loi est sujette au référendum.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4.2 Modifications d’autres lois fédérales

La LSIAS contient des dispositions relatives à la plateforme et aux différents systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Dans la LPGA, loi de rang supérieur, il convient de réglementer, parmi les dispositions procédurales, l’admissibilité des saisies électroniques opérées sur une plateforme ainsi que les questions qui s’y rapportent, à savoir le moment de la transmission, le respect des délais impartis, la gestion numérique des dossiers et la notification des décisions.

Il est nécessaire de définir dans chaque loi spéciale, outre toute autre modification spécifique requise, les questions de l’applicabilité de la LSIAS et de la reconnaissance